Recours entre constructeurs
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00304
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 05 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00304 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RV54
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SA SMA, dont le siège social est situé [Adresse 1], en qualité d’assureur de [Localité 1] de [Localité 2],
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873,
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
Société KHORA, dont le siège social est situé [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est situé [Adresse 3],
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 1er septembre 2020, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00527, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 4]», représenté par son syndic en exercice la société FRABAT, désigné M. [H] [Z] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 7 avril 2026, la société SMA, en qualité d'assureur de la société [Localité 1]-de-[Localité 2], demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société KHORA et à son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et de réserver les dépens. A l'audience du 5 mai 2026, la société SMA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la société KHORA et son assureur, la MAF, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort du contrat de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution en mission complète, du 12 janvier 2010, signé pour la construction de l'immeuble «[Adresse 4]», que la société KHORA a été désignée comme architecte de conception.
Aux termes de la page 13 de ce même contrat, la société KHORA déclare être «titulaire auprès de la MAF, d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle, en ce compris la mission de conception initiale», identifié sous le numéro 250 451 E.
Enfin, sollicité par courriel du 30 avril 2026, l'expert n'a pas communiqué son avis. Dès lors, la société SMA démontre l'existence d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société KHORA et à son assureur, la MAF.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société SMA, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, ils seront laissés à la charge de la société SMA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à la société KHORA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société KHORA, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 1er septembre 2020, ayant désigné M. [H] [Z] en qualité d'expert ;
DIT que la société SMA communiquera sans délai à la société KHORA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société KHORA, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la société KHORA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société KHORA, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société SMA SA entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société SMA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société KHORA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SMA ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.