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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/06215
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
519 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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S.A..R.L. MOCA ATELIER D'ARCHITECTURE, S.A. ACTE IARD

C/

S.A.S. ARTECH, S.A.S. SAS SG MEGEVIE, S.A. SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR [Localité 1] PUBLICS, S.E.L.A.R.L. SELARL MARS, S.A.S. QUALICONSULT

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N° RG 25/06215 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQFD

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DU 11 JUIN 2026

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

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(Article 911 alinéa 1er du code de procédure civile)

Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,

Le 11 juin 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A..R.L. MOCA ATELIER D'ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]/FRANCE

Représentées par Maître Philippe NOUGARET de l'AARPI TROIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelantes d'un jugement (R.G. 2024F00464) rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 décembre 2025,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. ARTECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

Représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S SAS SG MEGEVIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]/FRANCE

Représentée par Maître Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS SITS Société d'Injection et de Travaux Spéciaux prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la SAS Qualiconsult [Adresse 6]

S.E.L.A.R.L. MARS ès qualités de liquidateur de la SAS SITS société d'Injection et de Travaux Spéciaux [Adresse 7]

Non représentées

S.A.S. QUALICONSULT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu l'absence de signification des conclusions aux intimés non constitué dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites adressée aux l'appelants le 12 mai 2026 en application de l'article 911 du code de procédure civile,

Aucune réponse à cette demande n'a été adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 908 et 911 alinéa 1er du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Constate la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne les appelantes aux dépens.

Le greffier, Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/06215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.