Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
27 mai 2026
Numéro de rôle
25/00001
Formation
Chambre de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Le 27.05.2026 copie Exécutoire délivrée à Me BALK-NICOLAS

CCC délivrée à Me HELIAS

JUGEMENT DE DESISTEMENT RADIATION DU COMMANDEMENT du 27 Mai 2026

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIIN

Minute N°

RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,

Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION

Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,

ENTRE :

La société CRÉDIT IMMOBILIER [Localité 1] FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 502 614 dont le siège est situé [Adresse 1], venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOLBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017,

représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [W] [N] [U] [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Madame [T] [X] [Q] [B] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2],

représentés par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant Maître Cécile PION , avocat au barreau de MARSEILLE , avocat plaidant

DÉBITEURS SAISIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits :

Suivant commandement valant saisie immobilière, en date du 13 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 13 novembre 2024, volume 2024 S n°58 et n°59, la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à Monsieur [W] [L] et à Madame [T] [B] épouse [L] située dans un ensemble immobilier sis en la Commune de [Localité 6], lieudit [Localité 7] et [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], [Adresse 5] comprenant une villa, une terrasse, et les 87/10000èmes des parties communes et charges générales, dans le bâtiment V, lot n°52 . Ce bien figure au cadastre sous les numéros suivants : - Section KO [Cadastre 1] - Section KO [Cadastre 2] - Section KO [Cadastre 3] - Section KO [Cadastre 4] - Section KO [Cadastre 5] O - Section KO [Cadastre 6] - Section KO [Cadastre 7] - Section KO [Cadastre 8] - Section KO [Cadastre 9] - Section KO [Cadastre 10] - Section KO [Cadastre 11] - Section KO [Cadastre 12] - Section KO [Cadastre 13] - Section KO [Cadastre 14] - Section KO [Cadastre 15] - Section KO [Cadastre 16] - Section KO [Cadastre 17] - Section KO [Cadastre 18] - Section KO [Cadastre 19] - Section KO [Cadastre 20] - Section KO [Cadastre 21] - Section KO [Cadastre 22] - Section KO [Cadastre 23] - Section KO [Cadastre 24] - Section KO [Cadastre 25].

Par acte du 6 janvier 2025, la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT a fait assigner les époux [L] à comparaître à l’audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 8 janvier 2025.

Les époux [L] ont constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026.

A cette audience, la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, par conclusions, demande au juge qu’il : - Donne acte de son désistement d’instance ;

Les époux [L] représentés par leur conseil, concluent à l’acceptation du désistement d’instance et demandent la radiation du commandement de payer et sa publication.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

Sur le désistement

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite et n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Selon l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'extinction d'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Le demandeur déclare se désister de ses demandes. Le défendeur a indiqué acquiescer au désistement. Il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et que dès lors la juridiction est dessaisie.

Sur la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière

L’article R. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

En l’absence de créancier inscrit, en ce que la radiation est demandée par le débiteur qui y a intérêt, que le créancier poursuivant n’a formulé aucun argument opposant, il convient de faire droit à la demande de radiation des commandements susvisés.

En revanche, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ordonner la publication du jugement, aucune disposition légale ne le prévoyant. Cette publication est l’affaire de la partie qui y a intérêt. Il convient dès lors de débouter les défendeurs de cette demande.

Sur le paiement des dépens

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il convient de dire que les dépens sont à la charge du créancier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

- DONNE ACTE à la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ;

- ORDONNE la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 13 septembre 2024, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 13 novembre 2024, volume 2024 S n°58 et n°59 ;

- DEBOUTE Monsieur [W] [L] et Madame [T] [B] épouse [L] de leur demande de publication du jugement ;

- LAISSE la charge des dépens à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT ;

Ainsi dit, jugé et prononcé en ladite audience publique au palais de justice de QUIMPER.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 25/00001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.