Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00783
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 463 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00783 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GN24
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[A] [R]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil du 03 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Avril 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 03 Juin 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [A] [R] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 19 Novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 01 Avril 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2022, prenant effet le 2 décembre 2022, pour une durée de trois ans renouvelables tacitement, la SCI LES GLYRIS, par l’intermédiaire de l’agence gestionnaire AM GESTION, a donné à bail à M.[A] [R] un local à usage d'habitation non-meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 605 € outre un dépôt de garantie du même montant.
La SAS Action Logement Services, société chargée de la gestion opérationnelle du dispositif Visale, a accordé le visa N°V10718134322 au locataire valable jusqu’au 8 février 2023.
Par acte dématérialisé soit « contrat de cautionnement Visale N°A10230973587», la SAS Action Logement Services a conclu un engagement de cautionnement simple en faveur du bailleur pour le garantir de toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer.
Le 26 août 2024, un commandement de payer la somme de 1 815 € (expurgée des frais correspondant au coût du l’acte) a été délivré à M.[R] à la demande de la SAS Action Logement Services, au titre des loyers et charges locatives impayés de mai à juillet 2024 inclus, et ce dans un délai de deux mois, la clause résolutoire du contrat de bail étant visée.
Par acte de commissaire de Justice du 23 mai 2025 (remis à étude), la SAS Action Logement Services a fait assigner M.[R], sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et 2305 et suivants du Code civil, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de voir :
▸ condamner M.[A] [R] au paiement de la somme de 2 845,47 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 août 2024 sur la somme de 1 815 €, et pour le surplus à compter de l'assignation ;
▸ condamner M.[A] [R] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement ;
▸ dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Par quittance subrogative n°2406570804 en date du 20 août 2024, le bailleur a attesté avoir reçu la somme de 2 945,47 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par M.[R] pour les mois de mai 2024 à août 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er avril 2026.
Lors de l’audience susdite, la SAS Action Logement Services, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude et avisé de la date de renvoi, M.[R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est rendue par défaut si elle est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’action de la caution :
En application des dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. La quittance subrogative produite, stipule que conformément aux termes de l'article 2306 du code civil, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges, du bailleur ou du mandataire du bailleur, à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services. La SAS Action Logement Services a donc qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M.[R] n’a pas réglé avec régularité le montant de ses loyers et charges. La SAS Action Logement Services expose au moyen d'un décompte actualisé du 5 mai 2025 qu’il reste à régler au titre des loyers et charges non payés la somme de 2 845,47 € (2 945,47 € - 100 € de règlement effectué par le défendeur).
Par quittance subrogative n°2406570804 en date du 20 août 2024, le bailleur a attesté avoir reçu la somme de 2 945,47 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par M.[R] pour les mois d’octobre et novembre 2024, ainsi que pour les mois de février 2025 à octobre 2025.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SASU Action Logement Services et de condamner M.[R] au paiement de la somme de 2 845,47 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 5 mai 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 815 € à compter du 26 août 2024 (date du commandement de payer) et sur le surplus à compter du 23 mai 2025 (date de l’assignation), et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[R], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Action Logement Services les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M.[R] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provision de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS Action Logement Services recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M.[A] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 845,47 € (deux mille huit cent quarante-cinq euros et quarante-sept centimes) arrêtée au 5 mai 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 815 € à compter du 26 août 2024 (date du commandement de payer) et sur le surplus à compter du 23 mai 2025 (date de l’assignation), dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNE M.[A] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1346Code civil
- Article 2305Code civil
- Article 2306Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25/00783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.