Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/02093
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
803 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02093 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV2B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/10823

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-026248 du 23/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par Me Abdourahamane DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : B457

à

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l'audience

Monsieur [Y] [B] [Q] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2026 :

Par jugement en date du 15 juillet 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

-Dit recevable [Y] [B] [Q] [D] en son intervention volontaire

-Condamné [M] [S] à payer à [Y] [B] [Q] [D] et [I] [G] la somme de 1700 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie

-Condamné [M] [S] à payer à [Y] [B] [Q] [D] et [I] [G] la somme de 598, 98 euros (422 + 96,98) au titre de remboursement de frais indus dans le cadre de la location

-Condamné [M] [S] à payer à [Y] [B] [Q] [D] et [I] [G] la somme de 850 euros à titre de dommages-intérêts

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes

M. [M] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 août 2025.

Par exploit en date des 6 février et 10 mars 2026 M. [M] [S] a assigné M. [Y] [B] [Q] [D] et M. [I] [G] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement du 15 juillet 2025 et à titre subsidiaire de l'autoriser à consigner la somme litigeuse et en tout état de cause de condamner M. [Y] [B] [Q] [D] et M. [I] [G] aux dépens.

A l'audience du 7 mai 2026, il précise oralement demander uniquement l'arrêt de l'exécution provisoire, renonçant ainsi à la demande de consignation.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir que son appel présente des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu'il justifie d'une impossibilité d'exécuter et de ce que l'exécution immédiate aurait des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation de santé et de ses ressources modestes.

M. [Y] [B] [Q] [D] et M. [I] [G] n'étaient ni comparants, ni représentés à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le demandeur produit un certificat d'un médecin en date du 29 janvier 2026 qui établit qu'il souffre d'une " pathologie chronique grave qui nécessite un traitement lourd (toujours en cours) et qui induit une fatigue chronique impactant sa capacité à travailler et donc à générer des revenus (pièce 9). Cependant ce certificat ne permet nullement de connaître la situation financière et patrimoniale de M. [M] [S] qui ne verse aucune pièce permettant de l'apprécier. En conséquence les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ne sont pas démontrées et la demande sera rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de réformation, les deux conditions étant cumulatives.

M. [M] [S] succombant supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 15 juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;

Disons que M. [M] [S] supportera la charge de ses dépens.

ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/02093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.