Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00104
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00104 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQS6 AFFAIRE : Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT C/ Société GBMP - GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES, Société SMABTP NAC : 62B
Copies le 11 juin 2026 à : Me Jehan DE LA MARQUE Me Marie-Agnès TROUVÉ Me Nicolas ANTONESCOUX Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 278 200 019 dont le siège social est sis 401 Boulevard Irénée Bonnafous - 82000 MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société GBMP - GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 420 254 807 dont le siège social est sis 16 Boulevard Marcel Paul - ZI de Pahin Concerto - 31170 TOURNEFEUILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP es qualités d’assureur de la société GBMP immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026 Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 14 août 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de l'établissement Tarn-et-Garonne Habitat et de la société AG2A.
Mme [Y] [F] a été désignée pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 14 avril 2026, l'établissement Tarn-et-Garonne Habitat a assigné la société Gbmp - Générale de bâtiment Midi-Pyrénées devant le juge des référés.
La société Gbmp - Générale de bâtiment Midi-Pyrénées a appelé la société SMABTP à la procédure par exploit du 23 avril 2026.
A l’audience du 21 mai 2026, l'établissement Tarn-et-Garonne Habitat demande l’extension des opérations d’expertise à la société Gbmp - Générale de bâtiment Midi-Pyrénées et à la société SMABTP.
La société Gbmp - Générale de bâtiment Midi-Pyrénées et la société SMABTP s’en remettent à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Mme [Y] [F] par ordonnance en date du 14 août 2025 à la société Gbmp - Générale de bâtiment Midi-Pyrénées et la société SMABTP et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS l'établissement Tarn-et-Garonne Habitat aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.