Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01427
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/01427 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2TNY
Jugement du : 19/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/ [S] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie FAIZENDE
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [O], demeurant 75 rue Marietton - 69009 LYON non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/05/25 Date de la mise en délibéré : 27/05/25
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 3 octobre 2019, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [S] [O] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions pour une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 2000 €. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par courrier recommandé du 12 septembre 2023 remis le 15 septembre 2023 à son destinataire, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 435,72 € dans un délai de 10 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : Dire recevable ses demandes ; Constater la résiliation du contrat de crédit ou subsidiairement la prononcer ; Condamner madame [S] [O] à lui verser la somme de 2381,51 € arrêtée au 14 juin 2024, outre intérêts au taux de 19,10 %, frais et accessoires postérieurs à cette date ; Condamner madame [S] [O] à lui verser la somme de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025. Lors de celle-ci, la banque est représentée par son conseil et maintient les termes de son assignation. Bien que dûment assignée à étude, madame [S] [O] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Au regard de l’historique de compte versé aux débats, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé daté du 06 novembre 2022. Dès lors, en application de l’article R312-35 du code de la consommation, l’action est recevable. Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements après mise en demeure restée infructueuse. Le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de de l’emprunteur. Cependant, la clause résolutoire ne prévoyant aucun délai assortissant la mise en demeure, et le délai de dix jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés dans le courrier de mise en demeure ne peut être considéré comme raisonnable, de sorte que la banque ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme. En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur qui ressortent manifestement du décompte et de l’historique de compte versés aux débats, la banque justifie suffisamment d’un manquement grave de madame [S] [O] à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Le contrat étant résilié, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur les sommes restant dues au titre du crédit En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats et du détail de créance du 14 juin 2024 que madame [S] [O] est redevable de la somme de 2381,51 euros. Madame [S] [O] ne comparaît pas et ne justifie ainsi aucunement de l’exécution de son obligation en paiement. En conséquence, cette dernière est condamnée à verser la somme de 2381,51 euros à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avec intérêts au taux conventionnel de 19,10% à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation. Sur les autres demandes - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, madame [S] [O], partie succombante, doit supporter les dépens. Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les frais relatifs aux suites de la procédure. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procedure civile. - Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ; REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 3 octobre 2019 par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à madame [S] [O] d’un montant maximum autorisé de 2000 € pour une durée d’un an renouvelable ; PRONONCE en revanche la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 3 octobre 2019 par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à madame [S] [O] d’un montant maximum autorisé de 2000 € pour une durée d’un an renouvelable ; CONDAMNE madame [S] [O] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2381,51€ (deux-mille-trois-cent-quatre-vingt-un euros et cinquante-et-un centime) au titre du crédit renouvelable susvisé, cette somme portant intérêt au taux conventionnel de 19,10% à compter du 15 juillet 2024 ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [O] aux entiers dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les frais relatifs aux suites de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1152Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1352Code civil
- Article 1352-9Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.