Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02099
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 900 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Coralie COUSTY
N° RG 26/02099 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JEE - Contention
Madame [Y] [E] née le 01 Février 1990 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (première demande)
rendue le 11 juin 2026 à
Par, Coralie COUSTY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [Y] [E] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 06 janvier 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu la mesure de contention dont Madame [Y] [E] fait l’objet depuis le 09 juin 2026 à 15h13;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 11 juin 2026, enregistrée le même jour à 09h19 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat ;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, la mesure de contention n’a pas fait l’objet de décision de renouvellement entre le 09 juin 2026 à 21h13 et le 10 juin 2026 à 03h00 alors qu’il ressort des éléments soumis à notre appréciation que la mesure n’a pas fait l’objet d’interruption au cours de cette période.
Par ailleurs, il est constaté que les décisions de renouvellement de la mesure de contention du 10 juin 2026 à compter de 23h28 et du 11 juin 2026 à compter de 05h28 ont été prises par le même médecin le 10 juin 2026 à 23h28, à l’issue d’une unique évaluation. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions, n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure de contention pour une durée de 12 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 06 heures. Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame [Y] [E].
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame [Y] [E] ;
LE JUGE Coralie COUSTY
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEXE au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Madame [Y] [E] le 11 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 11 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 11 Juin 2026 Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 11 juin 2026 Madame [Y] [E] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 11 juin 2026 - N° RG 26/02099 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JEE Le ______________ Signature de Madame [Y] [E] : ___________________ NOM…………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………................…… NOM…………………………………PRENOM……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressée compte tenu de son état de santé actuel ; elle sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/02099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.