Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/04036
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04036 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L4Y

Jugement du : 12/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. VILOGIA - SOCIETE ANONYME D’HLM C/ [H] [Q]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me RECCHIA-PAULIN

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA - SOCIETE ANONYME D’HLM, dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai - 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [H] [Q], demeurant 106 avenue Sidoine Apollinaire - 69009 LYON non comparant, ni représenté

Madame [X] [A] épouse [Q], demeurant 106 avenue Sidoine Apollinaire - 69009 LYON non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 09/12/2025 Date de la mise en délibéré : 09/12/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige Par assignation en date du 21/11/2024, la SA VILOGIA a fait citer Madame [X] [Q] née [A] et Monsieur [H] [Q] aux fins d'obtenir : leur condamnation au paiement au de sommes dues au titre d'impayés locatifs,la constatation ou le prononcé de résiliation du baill'expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaireleur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupationleur condamnation aux frais et dépens de l'instanceEn cours d'instance, la dette locative a fait l'objet d'une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en réactualisant l'arriéré locatif  à la somme de 407, 02 €. Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l'instance. La présente décision étant susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire. 

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance. En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance. Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent. Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que les locataires ont quitté le logement. Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire. La créance est donc justifiée pour la somme de  407,02 € somme arrêtée à la date du  20/01/2026 et comprenant l'échéance du mois de décembre, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter de la présente décision actualisant et fixant définitivement la dette. Il convient de condamner  Madame [X] [Q] née [A] et Monsieur [H] [Q] au paiement de cette somme. L'indemnité due par Madame [X] [Q] née [A] et Monsieur [H] [Q] qui perdent le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 600,00 €.

Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Solution du litige

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement Madame [X] [Q] née [A] et Monsieur [H] [Q] à payer à  la SA VILOGIA les sommes de : ·       407, 02 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ·         600,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne in solidum Madame [X] [Q] née [A] et Monsieur [H] [Q] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.   Le Greffier                                                                                                                Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/04036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.