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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/00098
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 726 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 274
N° RG 23/00098
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWXY
[T]
C/
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée ;
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Nathalie GEORGES de la MDPH de la Vienne, munie d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 5 août 2020, Mme [X] [T] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du centre Val de Loire relative au montant de sa retraite personnelle et a sollicité de cette juridiction l'attribution du minimum contributif à compter du 1er septembre 2018 au titre de sa reconnaissance d'incapacité de travail.
Par jugement du 13 décembre 2022, notifié le même jour aux parties, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
Débouté Mme [T] des fins de son recours,
Invité Mme [T] à formuler une demande d'ASPA auprès de la CARSAT,
Débouté la CARSAT du centre Val de Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [T] aux dépens.
Le 9 janvier 2023, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Elle n'a pas constitué avocat.
Par courriers du 10 novembre 2025, Mme [T] et la CARSAT du centre Val de Loire ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Bien que l'adresse figurant sur la lettre de convocation destinée à Mme [T] soit la même que celle que cette dernière a indiquée lors de sa déclaration d'appel (à savoir '[Adresse 1]'), ce courrier a été retourné au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
A l'audience du 24 mars 2026, seule la Carsat du centre Val de Loire a comparu, sollicitant la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoquée le 10 novembre 2025 à l'adresse qu'elle avait énoncée lors de sa déclaration d'appel, Mme [X] [T] n'a pas comparu lors de l'audience de plaidoirie du 24 mars 2026 et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque.
Mme [T] n'ayant pas soutenu son appel à l'audience du 24 mars 2026 et la Carsat du centre Val de Loire étant présente lors de cette audience et ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer cette confirmation.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers (RG 20/00214) ;
Condamne Mme [X] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 23/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.