Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02712
- Formation
- Chambre 5/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/02712 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UQC N° de MINUTE : 26/00859
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic, le CABINET AMC représenté par son Syndic, le CABINET AMC [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
C/
DEFENDEUR
S.C.I. [S] [Adresse 3] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Aubervilliers (93300), représenté par son syndic en exercice le CABINET AMC (SARL), a fait assigner la S.C.I. [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
- condamner la S.C.I. [S] à lui payer la somme de 11.444,55 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ; - condamner la S.C.I. [S] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la S.C.I. [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi qu’aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés à la seule défenderesse au titre des charges générales d’administration ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, la S.C.I. [S] n'a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 23 mars 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], quoique régulièrement avisé de la clôture de l’affaire et de sa fixation pour plaidoirie à l’audience du 23 mars 2026, ne s’est pas présenté à celle-ci et n’a pas déposé au greffe de la présente juridiction son dossier de plaidoirie au moins quinze jours avant l’audience, ainsi qu’il y avait été invité.
Un message de relance lui a été adressé par le greffe pour l’inviter à lui faire parvenir son dossier de plaidoirie le vendredi 27 mars 2026 au plus tard.
Le demandeur n’a toutefois pas adressé son dossier de plaidoirie à la présente juridiction, la mettant dans l’impossibilité d’examiner les pièces qu’il invoque dans son assignation au soutien de ses prétentions et ses moyens.
Il doit en être déduit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du bien fondé de ses demandes.
Celles-ci ne pourront, par suite, qu’être rejetées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à l’encontre de la S.C.I. [S], au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er janvier 2025, au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 08 Juin 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande …
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/02712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.