Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05417
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 833 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/05417 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GFQ MINUTE:26/1138
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [W] née le 06 Juillet 1958 à [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absente et représentée par Me José COELHO, avocat commis d’office
LE TUTEUR
SERVICE MAJEURS GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. PREFET DE POLICE DE [Localité 5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
[Localité 3] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026
Le 28 avril 2015, la préfecture de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,,l’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [W] .
Depuis cette date, Madame [X] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [X] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 juin 2026, le préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2026.
A l’audience du 11 juin 2026, Me José COELHO, conseil de Madame [X] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels et de l’avis médical motivé à 6 mois en date du 10 juin 226 que l’intéressée, bien connue du secteur et hospitalisée depuis de nombreuses année pour une symptomatologie délirante et hallucinatoire chronique et résistante aux traitements, est à nouveau dans une phase d’agressivité envers le personnel soignant et d’autres patients ; qu’elle présente un contact perturbé et étrange, un discours dissocié avec une importante activité délirante sous jacente. Que l’avis conclut à la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’intéressée a refusé de se présenter à l’audience.
Il ressort de ce qui précède que Madame [X] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [W] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 11 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/05417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.