détermination
effetsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26-82.138
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 593 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 26-82.138 FS-B
N° 00957
AL19 10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
M. [O] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 17 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée et associations de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, l'avocat ayant eu la parole le dernier, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information, M. [O] [J] a été, suivant mandat d'arrêt délivré contre lui le 8 novembre 2019, mis en examen des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de M. [Z] [E], extorsion en bande organisée au préjudice de M. [W] [L], associations de malfaiteurs en vue de la commission d'extorsions et d'assassinats, en bande organisée.
3. Par ordonnance du 15 avril 2020, les juges d'instruction, après non-lieu partiel des chefs d'extorsion en bande organisée au préjudice de M. [L] et d'association de malfaiteurs en vue de la préparer, ont renvoyé M. [J] devant la cour d'assises sous les accusations d'extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de M. [E] et associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'assassinats, en récidive.
4. Par arrêt rendu par défaut le 19 novembre 2021, la cour d'assises a acquitté le demandeur du chef d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'assassinats, l'a déclaré coupable d'extorsion avec arme et en bande organisée, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d'arrêt du 8 novembre 2019.
5. M. [J] a été arrêté le 25 mars 2025 à [Localité 1] (Maroc) et remis aux autorités françaises, le 20 novembre suivant, en exécution de son extradition accordée par les autorités marocaines, qu'il a acceptée. Il n'a pas renoncé au principe de spécialité ni acquiescé à l'arrêt de condamnation. Il a été placé en détention le 21 novembre 2025.
6. Il a formé une demande de mise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
La Rapporteure Le Président La Greffière de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26-82.138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-82.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.