office du juge

chefs de dispositif distinctsoffice du juge

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
23-19.119
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 juin 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 625 FS-B

Pourvoi n° H 23-19.119

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] et Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026

1°/ M. [H] [C],

2°/ Mme [I] [Z], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 23-19.119 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [C] et Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mmes Vendryes, Caillard, MM. Becuwe, Nuttens, conseillers, Mmes Techer, Latreille, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès, Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), le 4 octobre 2011, la Société générale (la banque) a délivré à M. et Mme [C] un commandement valant saisie immobilière, publié le 2 décembre 2011.

2. Par un jugement d'orientation du 30 novembre 2017, un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable de l'immeuble puis, le 25 octobre 2018, a constaté la vente pour un prix de 180 000 euros.

3. M. et Mme [C] ont ensuite contesté le projet de distribution des fonds notifié le 12 septembre 2019 par la banque, laquelle a saisi le juge de l'exécution aux fins de distribution judiciaire du prix.

4. Par un jugement du 19 novembre 2020, dont M. et Mme [C] ont relevé appel, le juge de l'exécution a, notamment, alloué à l'avocat poursuivant la somme de 6 300,88 euros, à la banque celles de 51 701,78 euros et de 119 730,83 euros, et ordonné la restitution aux premiers du solde de 2 266,51 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 550, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

7. Aux termes du second, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

8. Indépendamment de la caducité de la déclaration d'appel, la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal, d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).

9. La confirmation ainsi prononcée du jugement n'entre pas dans les prévisions du premier alinéa de l'article 550, ce texte n'envisageant que l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel principal.

10. Sauf s'il a été formé dans le délai d'appel, l'appel incident, relevé dans un second temps et qui se greffe sur l'appel principal, reste dépendant des sanctions prévues par l'article 550, l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel principal qui, lorsqu'elles sont prononcées, conduisent à l'irrecevabilité ou la caducité de cet appel incident.

11. Il en résulte que, lorsque l'appel principal est recevable, et qu'en application des articles 542 et 954 du code précité, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions de l'appelant principal, l'appel incident ou l'appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code de procédure civile est recevable.

12. Ainsi, si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l'appel principal, fussent-ils attaqués par l'appel incident, elle statue sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l'appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l'appel principal.

13. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt, répondant au moyen de la banque, après avoir relevé que les premières conclusions de M. et Mme [C] ne comportaient pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, ce qui lui imposait de confirmer ce dernier, retient que la cour d'appel ne peut que rejeter l'appel principal, que l'appel incident doit être déclaré recevable et qu'il y a lieu d'examiner les prétentions de l'intimée.

14. En se déterminant ainsi, sans vérifier que les chefs de dispositif du jugement critiqués par l'appel incident étaient distincts de ceux critiqués par l'appel principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 542 et 550, alinea 1er, du code de procedure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 23-19.119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.