Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25/05082
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARR'T DU 10 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05082 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2FC

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 09 AVRIL 2025 de la 1ère chambre sociale de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 23/02311

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, représenté par le Directeur de France Travail Services et faisant élection de domicile au :

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MOREAU Anta, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [W] [E]

[Adresse 2]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 9 avril 2025, la cour d'appel de Montpellier a condamné la SARL [1] au paiement de diverses sommes à [W] [E].

Par requête du 25 septembre 2025, l'établissement public national [2] demande à la cour la rectification de l'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile de la manière suivante :

compléter le jugement en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 6479,20 euros au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 correspondant à 6 mois d'allocations,

compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur l'omission de statuer :

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il il y a lieu, le véritable objet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

L'article L.1235-5 dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L.1235-4 en méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.1235-11.

En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que l'établissement public national [2] n'est pas intervenu à l'instance et que les conditions de l'article L.1235-5 sont réunies.

Par conséquent, il convient de compléter le dispositif de l'arrêt et de condamner la SARL [1] au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Sur les autres demandes :

Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale, du 9 avril 2025.

Complète le dispositif de la manière suivante :

Condamne la SARL [1] à rembourser à l'établissement national public [2] les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Dit que l'arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme la décision rectifiée.

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/05082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.