Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25/00660
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
507 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Samy DE BOISVILLIERS

la SELARL LEROY AVOCATS

ARRÊT du : 10 JUIN 2026

n° : N° RG 25/00660 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMI

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 14 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3184 6907 8855

Madame [M] [V]

née le 31 Juillet 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 2258 2747 5841 0025

S.C.I. PML IMMOBILIER inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° 514 739 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 26 Février 2025

' Ordonnance de clôture du 19 mai 2026

Lors des débats, à l'audience publique du 10 JUIN 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR ,président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, conseiller,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Arrêt : prononcé le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans statuant comme juge des référés dans l'affaire opposant la SCI PML immobilier et Mme [M] [V] ;

Vu l'appel interjeté le 26 février 2025 par Mme [V] à l'encontre de cette décision ;

Vu l'ordonnance de référé rendue par Mme la Première Présidente de la Cour d'appel d'Orléans le 21 mai 2025 déboutant notamment Mme [V] de sa demande aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans du 14 janvier 2025 et portant uniquement sur le paiement de la dette ;

Vu les conclusions de désistement de Mme [V] du 11 mai 2026 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SCI PML immobilier du 12 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2026 ;

Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l'espèce, il convient de dire que le désistement est parfait.

Mme [M] [V] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS que le désistement de Mme [M] [V] est parfait ;

CONDAMNONS Mme [M] [V] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/00660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.