Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/09059
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 510 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 10 JUIN 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09059 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJODN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 23/02296
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [B] [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 mars 2024, dans un litige opposant M. [H] [L] à Mme [B] [R] [S], sur les conséquences patrimoniales de leur séparation.
2. M. [H] [L] et Mme [B] [R] [S] ont vécu en concubinage durant une dizaine d'années.
Par acte notarié en date du 23 juillet 2019, ils ont acquis ensemble un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Le couple s'est séparé le 24 décembre 2022.
Mme [B] [R] [S] s'est installée dans un autre logement.
3. Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2023 enregistrée le 22 mai 2023, Mme [B] [R] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner M. [H] [L] à lui payer une indemnité d'occupation.
4. Par jugement contradictoire du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
condamné M. [H] [L] à verser à Mme [B] [R] [S], mensuellement, la somme de 545 euros à compter du mois de janvier 2023, et ce, jusqu'à la vente du bien immobilier commun devant le notaire ;
condamné M. [H] [L] aux dépens de l'instance.
5. M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2024.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a condamné M. [H] [L] à verser à Mme [B] [R] [S], mensuellement, la somme de 545 euros à compter du mois de janvier 2023, et ce, jusqu'à la vente du bien immobilier commun devant le notaire, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
6. Par avis du 3 juillet 2024, il a été demandé à l'appelant de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimée d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
7. M. [H] [L] a remis au greffe ses premières conclusions d'appelant le 20 juillet 2024, lesquelles ont été signifiées le même jour à Mme [B] [R] [S].
Mme [B] [R] [S] a constitué avocat le 1er août 2024 et a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 9 octobre 2024.
8. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
9. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026, et la décision mise en délibéré au 10 juin 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 12 mars 2026, M. [H] [L] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer le jugement du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
Le déclarer recevable et bien fondé en son exception d'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire de Meaux au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux en application de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Déclarer incompétent ratione materiae le tribunal judiciaire et renvoyer Mme [B] [R] [S] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
Le déclarer recevable et bien fondé en sa fin de non-recevoir titrée de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Ce faisant,
Infirmer le jugement entrepris ;
Déclarer Mme [B] [R] [S] irrecevable en sa demande d'indemnité d'occupation ;
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris ;
Déclarer Mme [B] [R] [S] mal fondée en sa demande et la débouter ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [B] [R] [S] à lui rembourser la somme de 4 116,52 euros objet de la saisie attribution en date du 30 avril 2024 ;
Condamner Mme [B] [R] [S] à rembourser l'indemnité d'occupation perçue de sa part en application du jugement entrepris ;
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la cour retiendrait l'existence d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [H] [L],
Statuant de nouveau,
Réduire le montant de l'indemnité d'occupation ;
Dire qu'elle sera réglée mensuellement par compensation avec la mensualité du crédit immobilier qu'il règle seul depuis novembre 2023 ;
Dire que le paiement de la différence interviendra au moment du partage effectif ;
Condamner Mme [B] [R] [S] aux dépens d'appel.
11. Par conclusions d'intimée remises et notifiées le 13 mars 2025, Mme [B] [R] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] [L] aux entiers dépens.
12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Prétentions des parties
13. M. [L] soulève devant la cour une exception d'incompétence matérielle du juge de première instance, lequel a été saisi par déclaration au greffe d'un litige inférieur à 10 000 euros, et ce au mépris des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
14. Mme [B] [R] [S] lui oppose les dispositions de l'article 90 du code de procédure civile qui imposent à la cour de statuer sur le fond du litige, dès lors qu'elle est compétente qu'elle est la juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétence.
Réponse de la cour
15. Selon les dispositions de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît, en application de 2° de cet article, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.
Selon l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
16. Dans le cas présent, la cour d'appel de Paris est la juridiction d'appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux. Il y a donc lieu, malgré l'incompétence du tribunal judiciaire de Meaux, saisi sur requête selon la procédure permise pour les litiges de moins de 10 000 euros, et conformément aux dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, de statuer sur le fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligence amiable
Prétentions des parties
17. L'appelant relève que la demande en condamnation au paiement d'indemnités d'occupation a été initiée sans que Mme [R] [S] n'ait respecté les exigences légales édictées à l'article 1360 du code de procédure civile, notamment sans avoir réalisé un descriptif sommaire du patrimoine et des biens restés en indivision, sans avoir précisé ses intentions de répartition et sans avoir entrepris de diligences amiables.
18. Mme [R] [S] réplique qu'elle n'a pas formé de demande en partage, mais seulement une demande en condamnation de M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation pour le bien indivis, de sorte que son action n'était pas soumise au formalisme édicté par cet article.
Réponse de la cour
19. Selon les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
20. Dans le cas présent, l'objet du litige est seulement relatif à la condamnation de M. [L] au paiement d'indemnités d'occupation à Mme [R] [S], à raison de son occupation du bien immobilier qu'ils possèdent en indivision. Le litige n'a pas pour objet le partage des intérêts patrimoniaux indivis des parties.
21. L'acte d'introduction d'instance ne peut par conséquent être déclaré irrecevable en application de ces dispositions.
Sur l'indemnité à titre de jouissance privative
22. Le juge de première instance a condamné M. [L] à verser à Mme [R] [S], mensuellement la somme de 545 euros à compter du mois de janvier 2023, et ce jusqu'à la vente du bien immobilier au titre de la jouissance privative du bien indivis qu'il occupe depuis leur séparation.
Moyens des parties
23. M. [L] fait le grief à cette décision de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité directement entre les mains de Mme [R] [S] alors qu'il n'est redevable qu'envers l'indivision et que ces indemnités ne sont payables qu'au moment du partage. Il estime par conséquent que Mme [R] [S] était mal fondée. Il explique, par ailleurs, que le bien est en vente, mais qu'il ne fait l'objet d'aucune offre d'achat, son prix étant surévalué et Mme [R] [S] refusant de le baisser. Ces conditions le contraignent à se loger dans ce bien. Il relève, s'agissant du montant déterminé par le tribunal que celui-ci a été fixé sans aucune motivation, or, il est seul à assumer le paiement des mensualités de remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble et sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ce remboursement, outre le paiement d'une indemnité de jouissance. Il demande, à titre principal, que Mme [R] [S] soit déboutée de sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation mise à sa charge.
A titre subsidiaire, il demande à ce que le montant de cette indemnité soit rapporté à de plus justes proportions, et que les mensualités échues puissent être compensées avec le montant le remboursement de l'emprunt qu'il prend en charge pour le compte de l'indivision. Il demande en outre à ce que le paiement de la différence soit suspendu jusqu'au partage effectif.
24. Mme [R] [S] souligne que les éléments relatifs à la situation financière de M. [L] sont indifférents à la fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation. Elle soutient que le montant retenu par le premier juge correspond aux droits de M. [L] sur ce bien.
Elle s'oppose à la demande de compensation, laquelle n'est pas fondée, et relève que le partage n'a pas été demandé, de sorte qu'il ne peut être demandé un sursis dans l'attente de celui-ci.
Réponse de la cour
25. Il résulte du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est acquis que l'indemnité de jouissance privative, ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus des biens indivis occupés privativement par un indivisaire, se substitue à ces fruits et revenus et en emprunte les caractères.
Ainsi, en application de l'article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Enfin, l'article 815-11 du code civil permet à tout indivisaire de demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Ainsi est-il acquis que l'indemnité de jouissance privative, laquelle doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, ne peut être payée directement auprès des autres indivisaires. Ils ne peuvent que percevoir leur part annuelle des bénéfices qui en résulteraient pour l'indivision, conformément aux dispositions de l'article 815-11 précitées (1re Civ., 5 février 1991, pourvoi no 89-11.13).
26. Il résulte de ces dispositions que les indemnités de jouissance privative d'un bien indivis sommes constituent des fruits de l'indivision qui ne peuvent être versés qu'à celle-ci. Mme [R] [S] ne pouvait donc pas obtenir la condamnation de M. [H] [L] à lui verser directement ces indemnités. Au-delà, la cour releve que les prétentions de Mme [R] [V] ne peuvent pas s'analyser en une demande de paiement de sa part annuelle des éventuels bénéfices de l'indivision, lesquels correspondent au reliquat des fruits après paiement des dettes de l'indivision, sa demande devant le tribunal ne faisant nullement état des créances de M. [L] sur l'indivision correspondant au paiement des mensualités du prêt immobilier qu'il a assumé pour la majeure partie depuis leur séparation.
27. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en toute ses dispositions.
28. Mme [R] [S] étant, du fait de l'infirmation de la décision, privée de titre exécutoire lui permettant de percevoir le paiement de ces indemnités, elle sera tenue de rembourser les sommes qu'elle a d'ores et déjà perçues en au titre de la décision rendue le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux.
La décision de la cour d'infirmer le jugement assorti de l'exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
Sur les frais du procès
Mme [R] [S] qui succombe supportera la charge des dépens, et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel,
Rejette toutes les demandes formées par Mme [R] [S],
Condamne Mme [R] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815-11Code civil
- Article 815-9Code civil
- Article L. 213-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 90Code de procédure civile
- Article 902Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 24/09059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.