Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00034
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 111 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00034 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHIV

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 JUIN 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 25 septembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [G] née [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me TESSIER, plaidant par Me GRASSET

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 10 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. [E] [Z] à payer à Mme [G] la somme de 27 780 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, 857,90 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2026.

Suivant acte en date du 7 avril 2026, M. [Z] a fait assigner Mme [J] [G] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 27 mai 2026, M. [Z] a repris oralement les termes de son assignation et de ses conclusions écrites tout en précisant qu'une saisie attribution avait été diligentée sur ses comptes, qu'il en avait demandé la mainlevée et que l'affaire était fixée devant le juge de l'exécution le 28 mai 2026. Subsidiairement il demande que soit ordonnée la consignation de la somme. Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts et sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] a repris oralement ses conclusions écrites. Elle conclut au débouté de la demande de suspension et subsidiairement demande la consignation de la somme. Elle sollicite la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 033 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

L'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu en l'absence de M. [Z] auquel l'assignation avait été délivrée le 16 mai 2025 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

La lecture de cet acte permet de constater que l'adresse de M. [Z] y figurant est «'[Adresse 3]'». Me [U], commissaire de justice au sein de la Selarl Appronia Normandie indique qu'elle a procédé à des diligences auprès du nouveau propriétaire, du maire et de sa cliente, en vain.

Cependant, il est constant que dès lors que le bien immobilier sis à l'adresse de [Localité 3] avait été récemment vendu, il appartenait à l'huissier de rechercher auprès du notaire instrumentaire l'adresse du vendeur. Il ne fait mention d'aucune diligence en ce sens.

En outre, il n'est fait mention d'aucune recherche quant au lieu de travail de M. [Z] alors qu'il était indiqué sur la promesse de vente litigieuse qu'il était commercial et que les captures d'écran qu'il produit montrent qu'il était aisé de retrouver le nom de son employeur.

Contrairement à ce que soutient Mme [G], le commissaire de justice n'a pas réalisé toutes les diligences.

Il existe donc en l'espèce un risque sérieux d'annulation de cet acte et du jugement entrepris.

Sur les conséquences manifestement excessives

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

En l'espèce, si les comptes de M. [Z] montrent qu'il dispose à la Caisse d'épargne d'économies de 157 796,47 euros, Mme [G] ne verse aucun document établissant sa situation et ses facultés de remboursement en cas d'annulation ou d'infirmation de la décision.

En l'absence de telles informations il existe un risque de conséquences manifestement excessives.

Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Dès lors que l'exécution provisoire a été suspendue, la présente procédure ne saurait être qualifiée d'abusive. Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais de procédure

Mme [G] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[E] [Z] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Il convient de condamner Mme [J] [G] à lui régler la somme de 1 000 euros de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen';

Déboute Mme [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts';

Condamne Mme [J] [G] aux dépens';

Condamne Mme [J] [G] à régler à M. [E] [Z] la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute Mme [J] [G] de sa demande de ce chef.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.