Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03054
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03054 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3ET
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[C] [Z]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 20 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort Copie exécutoire délivrée le : à
Copie délivrée le : à prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Irène PONCET-DUARTE, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Page sur
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS Selon offre préalable de crédit acceptée le 1er décembre 2022, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [C] [Z] un prêt personnel de type regroupement de crédits (n° 06905868) de 24 202,19 euros au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 340,03 euros chacune, hors assurance. Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer les sommes de 24 891,49 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 12 janvier 2024 et de 1 738,37 euros à titre d’indemnité de déchéance du prêt. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026. La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation. La société a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [C] [Z] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [C] [Z] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Par ailleurs, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il s’agit d’une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office conformément aux dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile. Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. De plus, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l'article 1342-10 du code civil qui dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 5 septembre 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 3 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de forclusion La demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE est donc irrecevable. Sur les demandes accessoires La SA BRED BANQUE POPULAIRE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La SA BRED BANQUE POPULAIRE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DECLARE irrecevable l’action formée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Monsieur [C] [Z] DEBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits. La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1342-10Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/03054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.