Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/01669
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/01669 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYB2

S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED

C/

[C] [J]

JUGEMENT DU 10 Avril 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [H]

représentée par Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC - HASCOËT, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [C] [J] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 20 Janvier 2026

JUGEMENT :

Rendu par défaut et en dernier ressort Copie exécutoire délivrée le : à

Copie délivrée le : à prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Irène PONCET-DUARTE, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Page sur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS Selon offre préalable de crédit acceptée le 21 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt renouvelable n° 02125441 d’un montant maximum de 3 000 euros d’une durée d’un an renouvelable. Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 2 976,95 € avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % l’an à compter du 22 mai 2024 et avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025. A cette audience, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil substitué, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [C] [J] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal. Par décision du 10 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2026 afin que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie de sa qualité à agir, l’acte de cession de créances ne comportant aucune information concernant le débiteur. A l’audience du 20 janvier 2026, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil substitué, réitère sa demande tendant au bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle justifie en outre de sa qualité à agir. Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation. La société a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Régulièrement convoqué, Monsieur [C] [J] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [C] [J] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Par ailleurs, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « voir ordonner l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation. Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation renouvelables, par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 août 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 6 août 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 13 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion. La demande de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera déclarée recevable. Sur l’exigibilité de la créance En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Résiliation du contrat ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 20 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été réceptionnée par Monsieur [C] [J] le 20 janvier 2024. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 22 mai 2024. L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. En outre, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu'en « application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (...) Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. » En l’espèce, la pièce n°4 versée aux débats par la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne permet pas de savoir quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par cette dernière les 21 janvier et 19 septembre 2023. Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné. Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera déchue du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

En conséquence, la créance de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera fixée comme suit : - Cumul des utilisations : 2 715,55 € - Déduction des versements : 74,90 € Somme restant due : 2 640,65 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique produit. La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation d’intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. En conséquence, Mr [C] [J] sera condamné au paiement de la somme de 2 640,65 euros. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort : DECLARE recevable l’action formée par la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de Monsieur [C] [J]  CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 2 640,65 euros au titre du solde du prêt n°02125441 sans intérêt au taux légal ; DEBOUTE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits. La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/01669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.