Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/00255
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00255 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4WB

[J] [Z] [E] [X]

C/

[C] [L]

JUGEMENT DU 05 Juin 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS:

Madame [J] [Z] Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 1]

représentés par Me Gaël AKPADJI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Copie exécutoire délivrée le : à

Copie délivrée le : à Audience publique du : 07 Avril 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2024, Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X] ont donné à bail à Monsieur [C] [L] un logement situé [Adresse 4] ([Adresse 5]), porte 5, moyennant un loyer mensuel de 610 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X] ont fait signifier à Monsieur [C] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 4219,71 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges des mois dus au 21 novembre 2025.

Par notification électronique du 8 décembre 2025, Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026 signifié à étude, Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X] ont fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [L] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,condamner Monsieur [C] [L] au paiement des sommes suivantes:4219,71 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation,fixer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1028 euros, jusqu'à la libération effective des lieux loués,1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payeret rappeler l'exécution provisoire de la décision. L'assignation a été dénoncée le 20 janvier 2026 à la Préfecture de la Marne par voie électronique.

L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 avril 2026.

A l’audience du 7 avril 2026, Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X] représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande d’expulsion dès lors que le locataire a quitté les lieux. Ils ont maintenu l’intégralité de leurs autres demandes dans les termes leurs dernières écritures auxquelles ils se sont expressément référés.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [C] [L] ne s’est pas présenté à l’audience. Il ressort toutefois du diagnostic social et financier que Monsieur [L] a rendu son logement le 10 février 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL

Il ressort du diagnostic social et financier ainsi que du décompte actualisé de la créance que Monsieur [C] [L] a quitté le logement le 1er février 2026. Par suite, les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail et à la fixation d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet.

II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 3 janvier 2024, du commandement de payer délivré le 5 décembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er février 2026, que Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X] rapportent la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers et charges d'un montant de 4482,71 euros.

Monsieur [C] [L], qui n'a pas comparu, n'a pas fait connaître d'éléments permettant de remettre en cause ce décompte.

En conséquence, Monsieur [C] [L] sera condamné à verser à Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X] la somme totale de 4482,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [C] [L], doit supporter les entiers dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [C] [L] sera également condamné à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONSTATE que Monsieur [C] [L] a quitté les lieux sis [Adresse 6] ;

CONSTATE en conséquence que les demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à fixer une indemnité d’occupation deviennent sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X], la somme de 4482,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [X] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 3] par mise à disposition du public par le greffe, Le 5 juin 2026

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.