Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/02075
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 014 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/02075 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EY7V

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

C/

[U] [T] épouse [W] [Z] [W]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [U] [T] épouse [W] Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Irène PONCET-DUARTE, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : à

Copie délivrée le : à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 février 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Mme [U] [T] épouse [W] et M. [Z] [W] un prêt personnel n°4349 257 699 9001 de 28 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,90%, remboursable en 72 mensualités de 449,64 euros, hors assurance. Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner solidairement notamment à lui payer la somme de 29 802,31 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 25 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025. La SA CAISSE D’EPARGNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du Code de la consommation. La société demanderesse a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. Convoqués par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à domicile et à personne, les époux [W] n’ont pas comparu. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [U] [T] épouse [W] et M. [Z] [W] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du Code de la consommation. Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 septembre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 28 septembre 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 17 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion. La demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera déclarée recevable. Sur l’exigibilité de la créance En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 363,14 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été réceptionnée par Mme [U] [T] épouse [W] et M. [Z] [W] le 8 novembre 2024. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 15 janvier 2025. L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. La date de conclusion du contrat doit s’établir en application de l’article L.312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionnés à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » En l’espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a notifié son agrément aux époux [W] le 17 février 2023 et la mise à disposition des fonds est intervenue le jour même. C’est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors la consultation du FICP devait intervenir avant celle-ci. Or, cette consultation est intervenue le 18 février 2023 pour Mme [U] [T] épouse [W], soit postérieurement à la conclusion du contrat. Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. En conséquence, la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera fixée comme suit : - Capital emprunté : 28 000 euros - Déduction des versements : 2 951,89 euros Somme restant due : 25 048,11 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. En conséquence, les époux [W] seront condamnés solidairement conformément aux dispositions contractuelles au paiement de la somme de 25.048,11 euros. En outre, il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont la transposition de la directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 laquelle exige que les sanctions de la méconnaissance des prêteurs à leurs obligations, notamment celles liées à la vérification de la solvabilité des emprunteurs doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour être véritablement dissuasive, la sanction doit aboutir à diminuer significativement les sommes que le prêteur aurait normalement retiré du contrat. A défaut, il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier. L’arrêté du 15 décembre 2025 fixe à 2,62 % l’intérêt légal d’une créance détenue par un créancier à l’encontre d’un débiteur et à 7,62% le taux d’intérêt légal majoré. En l’espèce, assortir la condamnation de l’intérêt légal ne permet pas de garantir une sanction dissuasive et effective, le taux conventionnel s’établissant à 4,9% soit à peine 2.28 points de plus que le taux d’intérêt légal. Il y a par conséquent lieu de déchoir la société demanderesse de son droit à bénéficier du taux d’intérêt légal. Sur les demandes accessoires Les époux [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de Mme [U] [T] épouse [W] et M. [Z] [W] au titre du contrat de prêt n°4349 257 699 9001 ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire ; DECHOIT la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de son droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE solidairement Mme [U] [T] épouse [W] et M. [Z] [W] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 25 048,11 euros au titre du solde du prêt n°4349 257 699 9001 ; DECHOIT la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de son droit d’assortir la présente condamnation du taux d’intérêt légal ; CONDAMNE in solidum Mme [U] [T] épouse [W] et M. [Z] [W] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [U] [T] épouse [W] et M. [Z] [W] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits. La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/02075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.