Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03833
- Formation
- SCHILTIGHEIM Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03833 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRIV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2] Civil N° RG 25/03833 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRIV
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
Me Julie DRECHSLER Me Jean-Christophe LEGROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [B] né le 21 Février 1951 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Madame [M] [B] née le 25 Octobre 1954 à [Localité 5] [Adresse 4]
représentés par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W] ([L]) né le 21 Mai 1985 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Avril 2026 Délibéré prorogé le 26 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2018, M. [E] [B] et Mme [M] [B] ont consenti un bail d’habitation à M. [Y] [W] [L] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros et d’une provision pour charges de 90 euros. Le bail a pris effet au 14 février 2018.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 412,07 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location précité.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [W] [L] le 23 septembre 2024.
Par assignation du 07 mars 2025, M. [E] [B] et Mme [M] [B] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [W] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2 400,17 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 03 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mars 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 28 avril 2026.
Lors de celle-ci, M. [E] [B] et Mme [M] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions en date du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples précisions.
M. [Y] [W] [L], représenté par son conseil, s’en remet à ses dernières écritures du 22 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour de plus amples précisions quant aux demandes formulées.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [Y] [W] [L] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et prorogé au 09 juin 2026.
Lors du temps du délibéré, le conseil des demandeurs a produit une note au terme de laquelle ces derniers entendent se désister de leur demande principale d’expulsion compte tenu de l’apurement de la dette locative (un décompte actualisé au 28 mai 2026 est également produit). Il est également précisé que les bailleurs maintiennent leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aussi, selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il ressort de la note et du décompte produits par les bailleurs lors du temps du délibéré que ces derniers se désistent de leur demande principale d’expulsion, compte tenu de l’apurement de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y] [W] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [E] [B] et Mme [M] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de M. [E] [B] et Mme [M] [B] à l’intégralité de leurs demandes à l’exception des prétentions formées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Y] [W] [L] à verser à M. [E] [B] et Mme [M] [B] la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/03833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.