Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/00057
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

N° RG 25/00057 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHMK

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE : CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir

DEFENDEUR : Monsieur [A] [T] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 21 janvier 2025 Convocation(s) : 13 mars 2026 Débats en audience publique du : 05 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 04 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 21 janvier 2025, Monsieur [A] [U] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 10 janvier 2025 par la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère et notifiée le 20 janvier 2025 pour paiement de la somme de 135,67 euros au titre d‘un indu.

A l’audience du 5 mai 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère expose qu’elle a remboursé deux fois les mêmes soins à Mme [U] le 09 décembre 2022 puis le 24 janvier 2023 en raison de la double transmission d’une feuille de soins et d’une télétransmission. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la CPAM sollicite la validation de la contrainte.

Monsieur [A] [U] convoqué deux fois par lettres du 24 novembre 2025 et du 13 mars 2026, ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte par LRAR signé le 05 mai 2025.

Le recours est recevable.

Sur la forme, la CPAM produit la lettre de mise en demeure adressée à M. [U] par lettre recommandée du 24 août 2023 avec accusé de réception revenu non réclamé.

Les courriers de mise en demeure et de notification de la contrainte ont donc été régulièrement notifiés à Monsieur [U].

Selon l’article 1302-1 du code civil, «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu».

En l’espèce, la CPAM apporte la preuve par la production des décompte de paiement (pièce 4), que les soins dispensés le 04 novembre 2022 d’un montant initial de 161,25 euros ont été remboursés deux fois le 09 décembre 2022 puis le 24 janvier 2023.

Les dispositions de l’article 1302-1 permettent à la CPAM d’en solliciter le remboursement.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour son actualisé à 135,67 euros.

Succombant, Mme [U] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par décision rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

[S] la contrainte émise le 10 janvier 2025 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère pour somme de 135,67 euros ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente

Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 juin 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 22/00872

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours n'est pas contestée de telle sorte qu'il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l’article R.725-8 du Code Rur…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02451

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dan…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 22/00674

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité de l’opposition à la contrainte formée par l’EARL [K] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Sur la régularité de la contrainte : Les articles L.725-3-…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00714

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition ayant été formulée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Il convient donc de la déclarer recevable et de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer …

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.