Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
23/01181
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux N° RG 23/01181 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L5PS

En date du : 10 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [A], né le 30 Septembre 1981 à [Localité 1] (48), de nationalité Française, Magasinier, demeurant [Adresse 1] Et Madame [X] [J] [H], née le 13 Mai 1986 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Secrétaire, demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MAISONS RIPERT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Carine LEXTRAIT - 161

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 30 juillet 2020, Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] ont acquis un terrain cadastré section AI n°[Cadastre 1], situé [Adresse 3].

Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] ont ensuite conclu avec la SARL MAISONS RIPERT un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan le 19 novembre 2019. Le prix forfaitaire initialement convenu était de 126.000 euros, TVA comprise.

Par un premier avenant du 19 octobre 2020 portant sur les fondations, la SARL MAISONS RIPERT a sollicité un surcoût de 10.970 euros TTC.

Par un second avenant du 29 juillet 2021, la SARL MAISONS RIPERT a notamment réclamé la somme de 1.800 euros TTC supplémentaire pour l’évacuation des terres.

Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] ont également pris en charge les frais d’étude de sol auprès de l’entreprise SOL-ETUDE pour la somme globale de 1.920 euros TTC.

Suite à la réception des travaux intervenue le 6 août 2021, la SARL MAISONS RIPERT a émis une situation définitive pour un montant global de 140.759,15 euros TTC et Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] lui ont fait parvenir une liste de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] ont mis en demeure la SARL MAISONS RIPERT de leur rembourser la somme de 10.970 euros au titre de l’avenant n°1, la somme de 1.800 euros au titre de l’avenant n°2, soit la somme globale de 14.690 euros.

Le 17 janvier 2023, la SARL MAISONS RIPERT a émis un avenant en moins value à hauteur de 12.170, 40 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023 assignant la SARL MAISONS RIPERT devant le tribunal judiciaire de céans, suivi de conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] demandent au tribunal de : - Débouter la SARL MAISONS RIPERT de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner la SARL MAISONS RIPERT à leur payer la somme de 10.970 euros au titre de l’avenant n°1, la somme de 1.800 euros au titre de l’avenant n°2 et la somme de 1.920 euros au titre des frais d’étude de sol, soit la somme globale de 14.690 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022 ; - Condamner la SARL MAISONS RIPERT à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SARL MAISONS RIPERT demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] de l’intégralité de leurs demandes ; - Condamner Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture est intervenue le 8 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de remboursement 1) Sur le premier avenant Selon l’article L231-2 d) du code de la construction et de l’habitation : « Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge » De plus, il résulte de l’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation que : « II - Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. » Enfin, aux termes de l’article 1793 du code civil : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

Il est constant qu’en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

En l’espèce, le contrat de construction de maison immobilière (CCMI) conclu le 19 novembre 2019 entre la SARL MAISONS RIPERT et Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] constitue un marché forfaitaire tel que défini par les articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Par ailleurs, Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H], maîtres d’ouvrage, ne se sont jamais réservés l’exécution de travaux de fondation.

Des travaux supplémentaires de fondation ont été soumis à Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] sans qu’ils ne fassent l’objet d’aucun chiffrage dans la notice du contrat initial.

Si par avenant du 19 octobre 2020, Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] ont autorisé par écrit la réalisation de travaux de fondation supplémentaires au prix convenu de 10.970,40 euros, il ressort de l’étude de sol qu’« il est demandé de descendre les fondations de la construction ». Ainsi, ces travaux supplémentaires apparaissent nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de sorte qu’ils doivent être mis à la charge du constructeur, la SARL MAISONS RIPERT.

Par conséquent, la SARL MAISONS RIPERT sera condamnée à payer à Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] la somme de 10.970,40 euros au titre des travaux supplémentaires de fondation.

2) Sur le deuxième avenant

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De plus, concernant les contrats de construction de maisons individuelles en particulier, il est constant que les travaux supplémentaires nécessaires à la construction de l’ouvrage mais non chiffrés dans le cadre du marché forfaitaire initial doivent être mis à la charge du constructeur.

A contrario, les parties peuvent s’accorder, par avenant, sur la mise en œuvre de travaux supplémentaires non nécessaires à la construction de l’ouvrage.

En l’espèce, il résulte expressément de la page 18 de la notice annexée au contrat de construction initial signé entre la SARL MAISONS RIPERT et Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] que « la reprise des terres ou évacuation n’est pas comprise ». Il ressort également de cette même notice que « si le stockage de cette terre entrave la bonne marche du chantier, le constructeur pourra l’évacuer aux frais du maitre d’ouvrage après lui avoir signalé le coût ». Cette opération d’évacuation initialement exclue de l’accord contractuel des parties n’a donc fait l’objet d’aucun chiffrage.

En effet, le constructeur n’était pas tenu de procéder à l’évacuation de la terre qui aurait pu être répartie sur la parcelle.

En outre, l’exécution de ladite évacuation par la SARL MAISONS RIPERT a fait l’objet d’un avenant chiffré entre les parties signé le 29 juillet 2021, Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] y ayant apposé la mention « bon pour accord ».

Ainsi, en application du principe de force obligatoire des contrats, Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] doivent supporter la charge financière des travaux d’évacuation des terres dont ils ne contestent par ailleurs pas la bonne exécution par la SARL MAISONS RIPERT.

Par conséquent, leur demande tendant au remboursement de la somme de 1.800 euros au titre de l’évacuation des terres sera rejetée.

3) Sur les frais d’étude de sol

En application des dispositions de l’article R.231-5 du code de la construction et de l’habitation, le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé et inclut en particulier le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment. En l’espèce, le contrat formé entre les parties stipule expressément en son article 13 que le prix convenu forfaitaire comporte toutes les prestations dont le constructeur a la charge, notamment la conception du projet et s’il y a lieu les frais d’étude du terrain pour l’implantation du bâtiment.

Toutefois, Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] ont dû supporter les frais d’étude de sol diligentée par la société SOL-ETUDE, pour un montant de 1.320 euros pour la première facture du 25 août 2020 et de 600 euros pour la seconde facture du 25 septembre 2020, soit un montant global de 1.920 euros.

Par conséquent, la SARL MAISONS RIPERT sera condamnée à payer à Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] la somme de 1.920 euros au titre des frais d’étude de sol indûment exposés par eux.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 1231-7 nouveau du code civil, il y a lieu de de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MAISONS RIPERT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [A] et Madame [J] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

CONDAMNE la SARL MAISONS RIPERT à payer à Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] la somme de 10.970,40 euros au titre des travaux supplémentaires de fondation (avenant n°1), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2026 ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’avenant n°2 ;

CONDAMNE la SARL MAISONS RIPERT à payer à Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] la somme de 1.920 euros au titre des frais d’étude de sol, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2026 ;

CONDAMNE la SARL MAISONS RIPERT aux dépens ;

CONDAMNE la SARL MAISONS RIPERT à payer à Monsieur [S] [A] et Madame [X] [J] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL MAISONS RIPERT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 23/01181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.