Demande relative à un droit de passage

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00462
Formation
Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1]

MINUTE N° : JME 2026/ DOSSIER N° : N° RG 26/00462 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DCAY OBJET : Injonction de rencontrer le conciliateur (article 1533 du code de procédure civile)

copie le à Me Marc ANTONINI Me Marc STALIN [X] [U] épouse [K] [Z] [E] [K] [Z] [P] [I] S.C.I. SCI MTJ IMMO au conciliateur avec assignation copie dossier

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDEURS

[X] [U] épouse [K] [Z] née le 05 Décembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[E] [K] [Z] né le 19 Septembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

[P] [I], demeurant [Adresse 3]

Comparant non représenté par un avocat

S.C.I. SCI MTJ IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Audience du : 09 JUIN 2026

****

Vu l’assignation délivrée le 15 Mai 2026 à la demande de Mme [X] [U] épouse [K] [Z] et de M. [E] [K] [Z] à M. [P] [I] et à la S.C.I. SCI MTJ IMMO ;

Vu les articles 1528 à 1531 et les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ;

Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.

Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une conciliation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.

En cas d’accord des parties pour recourir à la conciliation avec le conciliateur de justice désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.

En application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, a rendu l’ordonnance suivante :

Enjoingnons les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ;

Désignons Mme [R] [V], (Téléphone : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 1]), aux fins d’information des parties sur le processus de conciliation et pour conciliation en cas d’accord ;

Disons que la première rencontre est fixée au JEUDI 25 JUIN 2026 à 15h00 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, [Adresse 5], 02100 SAINT-QUENTIN;

Disons que la présence des parties est obligatoire et gratuite et que la partie absente sans motif légitime pourra être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ;

Disons que le conciliateur devra recueillir le consentement des parties pour la mise en ouvre de la conciliation et qu’il devra en informer le juge ;

Rappelons qu’en l’absence de consentement des parties dans le délai d’un mois à compter de la décision, la décision est caduque ;

Fixons un délai de cinq mois, à compter de la désignation du conciliateur de justice, pour mener cette mission de conciliation;

Rappelons : -que cette mission peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur. - Qu’au cours du processus de conciliation, pour les particuliers : la présence des parties en personne est nécessaire et qu’elles peuvent être assistées par les personnes ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie pour les personnes morales : les dirigeants sociaux peuvent représenter la société : se présenter avec un KBIS ou les statuts et une pièce d’identité. Une société peut également être représentée par une personne munie d’une délégation de pouvoir : se présenter avec un KBIS ou les statuts, la délégation de pouvoir et une pièce d’identité. Le représentant de la personne morale peut être assisté d’un avocat mais pas représenté. Pour les associations : le représentant de l’association désigné par les statuts se présente avec les statuts et une pièce d’identité. S’il s’agit d’une représentation par délégation de pouvoir, se présenter avec les statuts, la délégation de pouvoir et une pièce d’identité. Le représentant de l’association peut être assisté d’un avocat mais pas représenté.

- Qu'une vue des lieux ou une audition de tiers nécessite l’accord préalable des parties,

- Que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur,

- Qu'en cas de conciliation, même partielle, la signature du constat d’accord par l’ensemble des parties est indispensable et que le constat peut être soumis au juge aux fins d’homologation ;

- Qu'en cas d’échec de la conciliation, il convient d’établir un constat d’échec, de le transmettre au greffe et d’en remettre copie à chacune des parties. Les parties peuvent nous saisir ensuite par les voies classiques aux fins de jugement ;

- Que le conciliateur doit avertir le juge de toute difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission;

Disons que l'affaire a été renvoyée à l'audience du MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 à 09h00 ;

Réservons les dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.