Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02148
- Formation
- Chambre civile 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 025 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 08 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026
N° RG 25/02148 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6B4
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 08 Juin 2026
JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K] [J] né le 25 Avril 1945 à TREVENEUC (22410), demeurant 18 rue des Eruitys - 22410 TREVENEUC Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Madame [Z] [V] épouse [J] née le 04 Avril 1947 à PARIS (75000), demeurant 18 rue des Eruitys - 22410 TREVENEUC Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Monsieur [C] [J] né le 28 Mars 1969 à BREST (29200), demeurant 78A rue Etang de Vic - Appartement A102 - 34000 MONTPELLIER Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
Monsieur [G] [P] né le 19 Avril 1969 à CAEN (14000), demeurant 21 Allée Jean Bart - 77200 TORCY
Madame [I] [P] née le 07 Février 1971 à ST MAUR DES FOSSES (94100), demeurant 21 Allée Jean Bart - 77200 TORCY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [J], Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [J] sont propriétaires des parcelles sises 9 rue du port sur la commune de TREVENEUC, cadastrées section A N°475, N°476P et N°477, parcelles sur lesquelles repose une maison d’habitation et des dépendances.
Monsieur [G] [P] et Madame [I] [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A N°2253 sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Les deux propriétés sont séparées par une surface servant de passage à chacune d’elles et la limite des propriétés respectives n’est pas clairement établie par le tracé graphique figurant sur le plan cadastral.
Différentes tentatives de bornage amiable et de conciliation ont été entreprises sans aboutir à un accord entre les voisins.
Par exploits signifiés le 03 10 2025, Monsieur [K] [J], Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [J] ont assigné devant la juridiction de céans, Monsieur [G] [P] et madame [I] [P], afin d’ordonner le bornage à frais commun des parcelles [J] (parcelles section A N°476 et N°477) et de désigner tel géomètre expert, afin notamment de fixer la limite séparative de propriété entre les propriétés [J] N°476 et 477 et des parcelles [P] N°2253. Ils souhaitent également que les frais soient partagés par moitié entre chacune des parties et que les dépens soient réservés.
Le 12 01 2026, jour de l’audience, le président de la chambre N°2 du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC a invité les parties à rencontrer le conciliateur de justice présent au Palais, ce que les parties ont accepté. Dans l’après-midi la tentative de conciliation a échoué.
Après avoir interrogé les parties, le dossier a été retenu.
Le conseil de Monsieur [K] [J], Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [J] a rappelé qu’il s’agissait d’une demande de bornage sur une parcelle servant de passage entre les deux propriétés. Les consorts [J] veulent connaitre les limites exactes de leur propriété. Il y eu un projet de bornage en 2016 qui n’a pas abouti. En 2024, deux propositions de bornage ont été réalisées par le géomètre à savoir l’application graphique du plan cadastral conformément à la situation actuelle ou la modification du tracé du plan cadastral pour ne pas créer de servitude de vue. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Monsieur [G] [P] était non comparant.
Madame [I] [P] présente a rappelé qu’ils étaient favorables à la seconde proposition faite par le géomètre expert. La différence entre les deux propositions n’était selon elle que très minime, bien inférieure à un m². Madame [P] déclarait accepter de payer un peu plus pour compenser cette différence et ce afin d’éviter l’existence d’une servitude de vue, dans la mesure où elle déclarait qu’elle disposait d’une fenêtre à cet endroit-là.
La juridiction demandait à madame [I] [P] si les défendeurs étaient d’accord avec le principe d’une expertise. La défenderesse seule présente répondait par l’affirmative si celle-ci constituait le seul moyen de régler le différend.
Chacune des parties ayant eu la possibilité de s’exprimer, le dossier a été mis en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 750 du Cpc,
La tentative de conciliation amiable a été réalisée par les parties.
Compte tenu de la nature du litige, une tentative de conciliation judiciaire a été ordonnée. Les deux tentatives se sont soldées par un échec.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contiguë. Le bornage se fait à frais commun.
Les consorts [J] ont le 11 10 2024, écrit en indiquant qu’ils voulaient réaliser un bornage amiable, afin de déterminer les limites du chemin d’accès aux deux propriétés. Ils ont informé les consorts [P] qu’ils avaient saisi un géomètre le cabinet GEO CAP afin de réaliser plan d’état des lieux.
Madame [P] ne se situait et ne se situe toujours pas dans une logique conflictuelle.
Le seul point de discussion entre les deux parties porte sur l’adoption de la limite graphique du plan cadastral, ou la modification de cette limite graphique, quitte à ce que les consorts [P] assument une contrepartie financière venant compenser la différence de surface entre les deux propositions.
L’exposé du litige ne permet pas à la juridiction de statuer en l’état sur le différend entre les parties et ce d’autant que celui-ci présente un aspect très factuel justifiant une visite des lieux par un technicien.
La demande d’expertise relative à un bornage judiciaire est donc totalement justifiée et le rapport d’expertise pourra contribuer à régler le différend.
L’expertise est demandée par les consorts [J] mais elle est finalement acceptée par madame [P].
Il appartiendra aux consorts [J] de faire l’avance de la provision à verser à l’expert pour le compte de qui il appartiendra.
Il sera rappelé que si les parties parvenaient à un accord, les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les dépens seraient partagés par moitié.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, une mesure d’expertise et commet pour y procéder [X] Selarl [D] [Y], 3 Impasse de la Vigie, 35400 ST MALO, Tél : 0299433179 Fax : 02 99 43 92 09 Mèl : [email protected],
Expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel Rennes, avec pour mission de :
-procéder à la fixation de la limite séparative de propriété entre les parcelles suivantes, la propriété GUILLO (parcelles section A N°476 et 477) et GUINEBRETIERE (parcelle section A N°2253) sur la Commune de TREVENEUC, -prendre connaissance des éléments de la cause, notamment les titres de propriété des parties, les plans cadastraux anciens et révisés, des relevés topographiques et autres documents utiles, - se rendre sur les lieux litigieux, (les parties et leur conseil respectif le cas échéant, entendus ou dûment convoqués), les décrire dans leur état actuel, - rechercher tous les indices permettant s’il y a lieu d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - établir un plan des lieux, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, - fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation utiles aux fins de permettre la fixation de la limite séparatrice entre les propriétés des parties, -entendre tous sachants et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties et instruire, le cas échéant, toutes difficultés, - constater éventuellement la conciliation des parties, - dresser le cas échéant un procès-verbal d’arpentage et de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacements des bornes, -procéder le cas échéant au bornage des parcelles en question, -d’une manière générale, fournir au tribunal tous éléments d’information utiles pour statuer sur les demandes des parties,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport ;
Rappelle que l’expert dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l‘évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
Dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, qu’il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise ;
Fixe à l’expert un délai de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Saint Brieuc accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
Fixe à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que Monsieur [K] [J], Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [J] devront verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint Brieuc ladite provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 07 07 2026 ;
Dit que faute pour la partie qui précède de consigner la provision au greffe du tribunal avant cette date, l’instance pourra être poursuivie pour être statué ce que de droit par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que si la partie précitée ne verse pas la provision qui est à sa charge, l’autre partie pourra y procéder pour le compte de qui il appartiendra afin que l’expertise soit réalisée,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
Ordonne le retrait du rôle des affaires encours du présent dossier et dit que celui-ci pourra être réinscrit par la partie la plus diligente ou à défaut par le tribunal,
Réserve les dépens et les frais d’expertise,
Rappelle aux parties dans l’hypothèse d’un futur accord amiable conclu entre elles, que les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les dépens seront partagés par moitié,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[K] [J], [Z] [V] épouse [J], [C] [J] C/ [G] [P], [I] [P]
Décision du 08 Juin 2026
Contentieux N° RG 25/02148 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6B4
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à Me Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX [G] [P] [I] [P]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/02148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.