Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
15 mai 2026
Numéro de rôle
24/02964
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[T] c/ Société AIR FRANCE

MINUTE N° DU 15 Mai 2026

N° RG 24/02964 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2WA

Grosse délivrée à Me Guillaume FOURQUET

Expédition délivrée à Me Joyce PITCHER

le

DEMANDEUR:

Monsieur [O] [T] né le 28 Juillet 1968 à MONTARGIS (45200) 137 rue des Alouettes 45240 MARCILLY EN VILLETTE représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société AIR FRANCE 45 rue de Paris 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 28 mars 2024, Monsieur [O] [T] a fait convoquer la société AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 442,39 euros au titre du remboursement des billets annulés (article 8 Règlement CE) - 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE - 36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation - 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - La condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens

L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.

A cette audience Monsieur [O] [T] représentée par Maître [S] [C] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance mais modifie la demande en remboursement des billets annulés, qu’il maintient à hauteur du solde de 90 euros, le défendeur ayant procédé à un remboursement partiel des billets.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR France pour un voyage aller-retour entre Paris et Nice et que le vol a été annulé. - Qu’il sollicite par conséquent le remboursement des billets achetés sur le fondement des dispositions des articles 5 et 8 du Règlement CE. - Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis du passager contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ce dernier est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre. - Que la société AIR FRANCE a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes du requérant et sa tentative de médiation demeurée vaine et l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.

La société AIR FRANCE représentée par Maître Guillaume FOURQUET avocat, indique que le demandeur a fourni des documents illisibles à l’appui de ses demandes. Que la société AIR France a immédiatement remboursé les billets à la suite de l’annulation du vol laquelle est intervenue pendant la période du Covid. Que la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est injustifiée.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [O] [T] a réservé le 14 janvier 2020 par le biais de la plateforme OPODO des billets d’avion pour un aller-retour entre Paris et Nice du 30 avril au 11 mai 2020.

Il indique que le vol du 30 avril 2020 entre Paris CDG et Nice a été annulé et que la société AIR France a procédé à un remboursement partiel des billets ainsi annulés à hauteur de 252 euros et qu’il reste à ce jour un solde de 90 euros en sa faveur dont il souhaite obtenir le remboursement.

Cependant, il ne fournit aucun élément à l’appui de cette demande et faute pour lui de produire tout justificatif permettant d’établir l’existence d’un solde dont il pourrait demander le remboursement, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information

Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,

Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.

En l’espèce, le demandeur se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.

L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le demandeur et tiré dudit défaut d’information

Il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point et il en sera par conséquent débouté.

Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le requérant sollicite le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’il a engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournit à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.

En l’absence de production de tout justificatif, il sera débouté de cette demande en remboursement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement les montants ainsi réclamés ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive. Monsieur [O] [T] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Monsieur [O] [T] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Monsieur [O] [T] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [O] [T] aux entiers dépens ;

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 26/00136

MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/06174

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code pr…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/06173

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code pr…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/06425

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, le Tribunal relève que les seules perturbations météorologiques établi…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 24/02964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.