Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
15 mai 2026
Numéro de rôle
25/01967
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[T], [Q] c/ Société EASYJET

MINUTE N° DU 15 Mai 2026

N° RG 25/01967 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QNUC

Grosse délivrée à Me Jérôme ZUCCARELLI

Expédition délivrée à Me Sandy MOCKEL

le

DEMANDEURS:

Madame [X] [T] née le 04 Avril 1955 à MAREIL-MARLY de nationalité Française Chez Me Sandy MOCKEL 34 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [Q] né le 22 Juin 2012 à FREJUS (83600) de nationalité Française Chez Me Sandy MOCKEL 34 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société EASYJET Aéroport Paris Charles-de-Gaulle Terminal 2D, Niveau 3 BP 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 octobre 2024, Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE - 25 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - La condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ; - En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 5 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.

A cette audience, Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] représentée par Maître Sandy MOCKEL avocat, modifie les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite également les sommes suivantes : - 352,97 euros à titre de remboursement des frais de réacheminement - 150 euros par passagers au titre de la résistance abusive exercée Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 22 décembre 2019 au départ de Nice et à destination de Paris Orly. Elle indique que le vol n° EZY 4066 reliant Nice à Paris Orly le 22 décembre 2019 a été annulé et que la requérante ne s’est pas vu proposer de réacheminement et a dû en retrouver un par ses propres moyens alors qu’elle disposait de réservations confirmées et qu’elle a été informée de cette annulation moins de deux semaines avant le vol. Qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande et ce malgré ses démarches amiables d’indemnisation auprès de la société EASYJET qui sont demeurées vaines

La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [A] [N] demande qu’il soit pris acte de la volonté d’EASYJET sans reconnaissance de responsabilité de rembourser la demanderesse pour le second billet de réacheminement. Que le vol a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques qui constituent une circonstance extraordinaire et par conséquent de débouter Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage). Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants : Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q], qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite de l’annulation de leur vol opéré par la compagnie aérienne EASYJET et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.

En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.

Or, la demanderesse n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et la mise en demeure du 8 juillet 2020 ne saurait en aucun cas être considérée comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.

Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Sur la demande de la société EASYJET sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ordonne de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET qui sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes de Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] ;

Rejette l’intégralité des prétentions de Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] ;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société EASYJET de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [X] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 25/01967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.