Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/03330
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 897 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ Société [S] AIR
MINUTE N° DU 07 Mai 2026
N° RG 25/03330 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTUK
Grosse délivrée à Me Joyce PITCHER
Expédition délivrée à Société [S] AIR
le
DEMANDERESSE:
Madame [U] [F] née le 10 Février 1973 à [Localité 2] (POLOGNE) de nationalité Française Chez Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société [S] AIR [Adresse 2] [Localité 4] (HONGRIE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 avril 2025, Madame [U] [F] a fait convoquer la société [S] AIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE - 193 euros à titre de remboursement tel que prévu à l’article 8 du Règlement CE - 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE - 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La condamnation de la société [S] AIR aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience 6 mars 2026.
A cette audience Madame [U] [F] représentée par Maître [N] [X] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne [S] AIR pour un voyage le 25 juillet 2024 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].
Elle indique que le vol n° W6 1349 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 25 juillet 2024 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne [S] AIR par le biais d’une société de recouvrement amiable, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis du passager contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que cette dernière est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société [S] AIR a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes du requérant et sa tentative de médiation auprès de la société Europe Médiation demeurée vaine et l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne [S] AIR est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 27 août 2025. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
La tentative de médiation en date du 26 novembre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous de 1 500 kilomètres ou moins.
En application des dispositions de l’article 8 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers se voient proposer un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [U] [F] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne [S] AIR pour un voyage entre [Localité 5] et [Localité 6] le 27 juillet 2025 et que ce vol n° W6 1349 a été annulé.
La compagnie aérienne [S] AIR qui ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Madame [U] [F] est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° W6 1349 entre [Localité 5] et [Localité 6] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne [S] AIR sera condamnée à payer à Madame [U] [F] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande au titre de l’article 8 du Règlement CE
Vu les dispositions de l’article 8 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
En l’espèce, la requérante sollicite le versement de la somme de 193 euros mais ne fournit aucun élément ou explication ç l’appui de cette demande.
En effet, elle verse aux débats une série de tickets de caisse pour la plupart illisibles établis en langue étrangère dont les montants ne sont pas convertis en euros et sans apporter la moindre explication sur l’origine et l’affectation de ces justificatifs dont il est impossible de savoir précisément à quoi ils correspondent.
Faute pour elle de donner plus de précisions sur le montant ainsi réclamé, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
La demanderesse se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne [S] AIR qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard de la requérante.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment de la demanderesse qui si elle avait été prévenue suffisamment à l’avance de l’annulation de son vol, aurait pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à sa destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 100 euros.
La compagnie aérienne [S] AIR sera condamnée à payer à Madame [U] [F] la somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Madame [U] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne [S] AIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne [S] AIR à verser à Madame [U] [F] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société [S] AIR à payer à Madame [U] [F] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° W6 1349 ;
Déboute Madame [U] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 8 du Règlement CE ;
Condamne la société [S] AIR à payer à Madame [U] [F] la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’information ;
Déboute Madame [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société [S] AIR à payer à Madame [U] [F] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [S] AIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/03330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.