Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/03766
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[Z] c/ S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

MINUTE N° DU 27 Avril 2026

N° RG 25/03766 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUS3

Grosse délivrée à Me Emmanuel MOLINA

Expédition délivrée à Me Gilbert MANCEAU

le

DEMANDERESSE:

Madame [S] [Z] épouse [Y] née le 18 Août 1984 à TUNISIE (12000) 732 chemin du Littoral 13016 MARSEILLE 16E représentée par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE 457 promenade des Anglais 06200 NICE

représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026 prorogé au 27 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [Z] épouse [Y] est détentrice d’un compte bancaire à La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

Aux termes d’une plainte déposée en date du 12 juin 2021 au commissariat de MARSEILLE, [S] [Z] épouse [Y] a déclaré avoir été victime du vol de sa carte bancaire quelques jours auparavant et avoir constaté la présence de différentes opérations frauduleuses sur son compte à hauteur de 8.960,16 €.

Peu après, [S] [Z] épouse [Y] en a informé sa banque, laquelle, par mail non daté, l’a informée avoir bien reçu le dépôt de plainte et la transmettre au service concerné.

Constatant qu’aucun remboursement n’était intervenu de la part de La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et que cette dernière brandissait la menace de l’inscrire au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers faute pour elle de ne pas avoir honoré la mensualité d’un prêt qu’elle expliquait par le défaut de remboursement des sommes détournées, Mme [S] [Z] épouse [Y] a, par courrier de son conseil par LRAR du 28 septembre 2021, mis en demeure la défenderesse d’avoir à lui restituer la somme de 8.960,16 €.

Face au refus exprimé par La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de procéder au remboursement sollicité, Mme [S] [Z] épouse [Y] a, par acte extra-judiciaire du 15 mars 2022, fait assigner La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par décision du 12 mai 2025, le Tribunal de MARSEILLE, Pôle de proximité, s’ext déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2025.

A cette audience :

. Mme [S] [Z] épouse [Y] a été représentée par son conseil ;

. La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été représentée par son conseil.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour Mme [S] [Z] épouse [Y] visées en date du 18 novembre 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE visées en date du 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 prorogé au 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur la demande formée par La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente, d’une part de la suite pénale qui sera donnée à la plainte déposée par Mme [S] [Z] épouse [Y] en date du 12 juin 2021, et, d’autre part de la décision de la cour de cassation attendue après la décision rendue par CJUE du 1er août 2025 sur saisine de la cour de cassation du 08 novembre 2023 :

Sur le premier moyen, outre le fait que le pénal ne tient plus le civil en l’état depuis la Loi du 05 mars 2007, la question de l’indemnisation d’un préjudice subi par le client d’une banque en raison d’un comportement frauduleux dont il a été victime n’est pas subordonnée à l’existence d’une décision judiciaire sanctionnant ladite fraude.

Sur le second moyen tiré des modalités de prise en compte par la cour de cassation de la décision CJUE du 1er août 2025 relative à tardiveté de signalement par le client à la banque des opérations frauduleuses, outre le fait qu’il s’agit d’une notion indéterminée, il est établi en l’espèce que Mme [S] [Z] épouse [Y] a porté rapidement à la connaissance de La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les incidents dont elle s’est rendue compte, c’est élément étant démontré par le mail émanant de la défenderesse la remerciant pour la transmission du dépôt de plainte et l’informant de sa transmission au service concerné, sans mentionner à aucun moment que l’information aurait été tardive ou hors délais.

Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de débouter La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au motif que la demanderesse aurait formée des demandes cumulatives en paiement et en versement d’un reliquat :

Si, dans l’explication de ses demandes et dans leur formation, Mme [S] [Z] épouse [Y] a présenté une demande en paiement de la somme de 4.683,78€ en principal, ce n’est qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande reconventionnelle formée par la banque au titre des mensualités impayées du prêt qu’elle a présenté une demande de compensation à hauteur de la 1.551,71 €, de sorte qu’il ne s’agit pas de demandes cumulatives mais de demandes alternatives.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au motif que la demanderesse aurait formée des demandes cumulatives.

Au fond

Il est établi que Mme [S] [Z] épouse [Y] a indiqué, via un dépôt de plainte en bonne et due forme, avoir été victime du vol de sa carte bancaire et a déclaré avoir observé des mouvements frauduleux sur son compte bancaire dans les jours qui ont suivi le vol.

Elle a rapidement fait part de ces éléments à La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ainsi qu’il a été établi plus avant, laquelle n’a à aucun moment fait savoir à sa cliente que cette dernière aurait tardé à opérer ce signalement ; ce n’est en effet qu’après avoir été mise en demeure, par le conseil de Mme [S] [Z] épouse [Y], que la banque a allégué que l’information lui avait été tardivement transmise.

La banque ne démontre pas que les opérations réalisées au cours de la période litigieuses seraient qualifiables d’opérations autorisées.

Dès lors, une obligation de remboursement des sommes détournées pèse sur l’établissement bancaire.

Au vu des sommes demandées aux termes des dernières écritures de la demanderesse, il convient en conséquence de condamner La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Mme [S] [Z] épouse [Y] la somme de 4.683,78 €.

S’il est exact que Mme [S] [Z] épouse [Y] s’est abstenu du paiement d’échéances mensuelles de son prêt postérieurement aux opérations frauduleuses, il est loisible de percevoir que ces manquements sont la conséquence de la perte financière qu’elle a subi du fait des retraits malveillants. Ainsi, si la demande en paiement formée à l’époque par La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et si l’inscription de la demanderesse au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peut s’entendre en ce qu’elle résulte d’une obligation faite à l’organisme bancaire, il convient désormais, en tant que de besoin, d’ordonner à La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de solliciter de la BANQUE DE FRANCE la suppression de l’inscription de Mme [S] [Z] épouse [Y] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.

En l’état des dernières écritures de La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, celle-ci ne présente pas de demande reconventionnelle autre que l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte que la demande formée par Mme [S] [Z] épouse [Y] tendant au rejet de la demande reconventionnelle de la banque tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3.123,07 € est sans objet de même que la demande de compensation.

La durée excessive de l’attente qui aura été celle de Mme [S] [Z] épouse [Y], dont le vol de la carte de crédit remonte à juin 2021, soit pratiquement cinq ans au jour de la présente décision, due en grande partie à l’obstruction de La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la recherche d’une solution satisfaisante est caractéristique d’une résistance abusive génératrice d’un préjudice pour la demanderesse. Par voie de conséquence, il convient de condamner La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Mme [S] [Z] épouse [Y] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, in solidum si plusieurs.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [Z] épouse [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile due par La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

CONDAMNE La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Mme [S] [Z] épouse [Y] la somme de 4.683,78 €,

ORDONNE, en tant que de besoin, à La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de solliciter de la BANQUE DE FRANCE la suppression de l’inscription de Mme [S] [Z] épouse [Y] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

DEBOUTE Mme [S] [Z] épouse [Y] de sa demande d’astreinte,

CONDAMNE La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Mme [S] [Z] épouse [Y] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens,

CONDAMNE La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Mme [S] [Z] épouse [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE La Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/03766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.