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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
26/00419
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

[Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RC 26/00419

N° Minute : O - /26

ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION

du 01 Juin 2026

Nous, Madame Claudine CHARRE, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, greffier ;

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'une part,

DEFENDERESSE

Madame [Q] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'autre part,

rendu l’ordonnance dont la teneur suit ;

Vu l’article 1533 du code de procédure civile, En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.

Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.

En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.

Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer [L] [D], Adresse : [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX02], Mail : [Courriel 1] ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur avant le 02 juillet 2026 ;

DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ; DISONS que le médiateur aura pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, - de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,

RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;

RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ; RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; DISONS qu'à défaut de recueil de consentement sur la médiation avant le 15 juillet 2026, celle-ci sera caduque ; DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation. DISONS qu'en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation, une mesure de médiation est ordonnée selon les modalités suivantes ; DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Mme [D]; DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de 400 euros par le demandeur et de 400 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur avant le 02 août 2026 DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ; RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ; RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ; DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 31 août 2026 à 09h00 en cas de refus de la médiation pour les conclusions de la défenderessse et dans le cas contraire, à l'audience de mise en état du 14 décembre 2026 ;

Ainsi fait le 01 Juin 2026 à [Localité 3]

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.