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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25/08453
Formation
18° chambre 3ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
930 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me THEILLAC (A0550) Me ROBELIN (C1024) Mme [K]

■

18° chambre 3ème section

N° RG 25/08453

N° Portalis 352J-W-B7J-DAI62

N° MINUTE : 4

Assignation du : 16 Juillet 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 10 Juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [S] [C] épouse [B] [O] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [L] [C] [Adresse 4] [Localité 5]

Madame [W] [C] [Adresse 5] [Localité 6]

représentés par Maître Denis THEILLAC de la S.E.L.A.S. THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DRBS (RCS de [Localité 1] 330 320 391) [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1024

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, "le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle".

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code "organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle".

Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile "le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros".

Par message RPVA du 26 février 2026, le conseil des demandeurs a fait savoir au juge que ses clients étaient favorables à une mesure de médiation judiciaire. Pour sa part, le conseil de la défenderesse n'a pas répondu à la proposition de mesure de médiation judiciaire.

Néanmoins, au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. À l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,

Enjoint à Monsieur [Y] [C], Monsieur [J] [C], Madame [S] [C] épouse [B] [O], Monsieur [L] [C] et Madame [W] [C] d'une part et à la S.A.R.L. DRBS d'autre part, de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire,

Désigne à cette fin :

Madame [D] [K] [Adresse 7] 01 45 05 17 41 - [Courriel 1]

lequel procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction, les parties devant prendre l'initiative de contacter le médiateur au plus tard le 15 septembre 2026,

Etant rappelé : - que les parties peuvent, avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous d'information, choisir d'entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ), sans que le tribunal soit dessaisi, - dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, - qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au tribunal l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, - que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2026 à 11h30 pour : - si les parties se sont accordées sur le principe d'une médiation judiciaire : désignation d'un médiateur judiciaire conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile, - à défaut d'accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire : conclusions récapitulatives en défense,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 Juin 2026

Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Sandra PERALTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/08453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.