Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/52312
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52312 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFT3

N° : 2

Assignation du : 26 Mars 2026

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juin 2026

par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, JFT GESTION, Société A Responsabilité Limitée [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS - #E1732

DEFENDERESSE

S.C. [R] [Adresse 3] Et [Adresse 4] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 29 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (le syndicat) est représenté par la société JFT Gestion.

La SCI [R] est propriétaire des lots n°19 et n°12 correspondant respectivement au local commercial du rez-de-chaussée et à une cave au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à Paris 3ème.

Selon procès-verbal du 4 avril 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel de l'exercice 2025 afférent aux charges de maintenance, fonctionnement et administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi que le montant du fonds de travaux dit Loi ALUR, qui ont donné lieu respectivement à un appel de fonds de 292,96 euros et de 14,86 euros au titre de chacun des trimestres de l'année 2025 correspondant aux lots n°12 et n°19.

Selon procès-verbal du 20 mars 2025, l'assemblée générale des copropriétaires a reconduit le budget pour l'année 2026.

Par lettre du 21 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (le syndicat), représenté par la société JFT Gestion, a mis en demeure la société [R] de lui payer la somme de 2.343,28 euros au titre des charges demeurées impayées à la date du 14 mars 2025.

Invoquant l'existence d'une créance au titre d'un arriéré de charges qui atteint désormais la somme de 4.544,26 euros au 19 février 2026, le syndicat a, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, assigné la société [R] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement d'une provision au titre du décompte d'arriéré de charges.

Dans son assignation dont les termes sont confirmés oralement à l'audience du 29 avril 2026, le syndicat demande, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, de : - Recevoir le syndicat en ses demandes ; - Condamner la SCI [R] à verser au Syndicat la somme provisionnelle de 4.544,26 euros; - Condamner la SCI [R] à verser au Syndicat la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI [R] aux entiers dépens.

Lors de l'audience, le syndicat maintient sa demande de provision et produit un décompte actualisé du compte de charges de la SCI [R] au titre des lots n°19 et n°12.

La SCI [R] n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée à l'audience.

Il ressort du procès-verbal de recherches au titre de l'article 659 du code de procédure civile qu'en dépit de ses diligences effectuées sur place aux lieux du siège social [Adresse 3] de la SCI [R], le commissaire de justice a constaté que ni le nom de la société ni celui de son gérant, Monsieur [L] [J], ne figuraient sur la boîte aux lettres, qu'il n'existait ni mail ni numéro de téléphone pour contacter cette société, qu'un voisin a déclaré ne pas les connaître, que les recherches sur internet n'ont permis d'identifier aucune autre adresse, qu'aucun élément n'a permis de confirmer la présence du gérant à l'adresse déclarée comme domicile personnel. En l'état de ces diligences complètes effectuées à l'adresse du dernier établissement connu de la SCI [R], le commissaire de justice qui a converti son acte de signification en procès-verbal de recherches infructueuses a régulièrement assigné la défenderesse.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes qu'après examen de leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'existence d'une contestation sérieuse, s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés prononce sa décision.

En l'espèce,

Au cas présent, les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété du [Adresse 5], en date du 4 avril 2024 et du 20 mars 2025, établissent qu'il a été voté le budget prévisionnel de l'exercice 2025, reconduit en 2026, afférent aux charges de maintenance, fonctionnement et administration des parties communes de l'immeuble ainsi que le montant du fonds de travaux dit Loi ALUR concernant les lots n°19 et n°12 dont est propriétaire la défenderesse. Le syndicat produit également l'extrait de l'état descriptif de division relatif aux dits lots. Ces documents mettent en évidence que l'obligation de la société [R] de payer les charges afférents aux lots n°19 et n°12 qu'elle détient dans l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] n'est pas sérieusement contestable.

Au soutien de sa demande de provision, le syndicat fournit un extrait de compte du 19 février 2026 relatif aux lots n°19 et n°12 présentant un solde débiteur d'un montant de 4.544,26 euros, ainsi qu'un décompte actualisé au 28 avril 2026 mentionnant un solde débiteur de 6.041,33 euros.

Il ressort du dernier décompte produit par le syndicat, qu'il n'est pas contestable que la société [R] reste à devoir la somme de 6.041,33 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er avril 2026.

En l'état des pièces produites par la partie demanderesse, il apparaît qu'en l'absence de paiement de l'arriéré de charges, il n'est pas sérieusement contestable que la société [R] est débitrice de la somme de 6.041,33 euros, appel de fonds inclus au titre des charges courantes et des travaux ALUR du 2ème trimestre, qu'elle sera condamnée à payer à titre provisionnel au syndicat.

Sur les demandes accessoires :

La société [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de la condamner à verser au syndicat la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la société [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 6.041,33 euros à titre de provision ;

CONDAMNONS la société [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [R] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Anne-Claire LE BRAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/52312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.