Action déclaratoire de nationalité
NationalitéAction déclaratoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 22/11873
- Formation
- 1/2/1 nationalité A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11873 N° Portalis 352J-W-B7G-CX26Z
N° PARQUET : 22-1096
N° MINUTE :
Assignation du : 29 septembre 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 10 juin 2026
DEMANDEURS
Aucune [E] [W] [Adresse 1] [Localité 1] - ALGERIE
représenté par Me Alexis NAIT MAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1876
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur
Décision du 10 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/11873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 29 septembre 2022 par Mme [E] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [W] notifiées par la voie électronique le 6 février 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l'égard du ministère public rendue le 22 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2026,
Vu le renvoi prononcé à la demande de la demanderesse à l'audience de plaidoiries du 15 avril 2026,
Vu la note d'audience,
Décision du 10 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/11873
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [W], se disant née le 7 août 1992 à [Localité 3], [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [H] [T] [W], né le 28 juillet 1965 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie), a bénéficié de l'effet collectif attaché au décret de réintégration du 7 février 1983 de son propre père, [D] [W].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [E] [W], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l'espèce, Mme [E] [W] produit une copie, délivrée le 24 juin 2019, de l'acte de naissance de M. [H] [T] [W] en simple photocopie, dépourvue de garantie d’intégrité et d'authenticité et, partant, de toute force probante (pièce n°3 de la demanderesse).
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour son père revendiqué, la demanderesse ne saurait se prévaloir de la nationalité française de ce dernier.
A titre surabondant, le ministère public relève à juste titre que la demanderesse ne verse aux débats qu'un simple extrait de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué (pièce n°8 de la demanderesse). Ne s'agissant que d'un extrait, et non d'une copie intégrale de l'acte de naissance, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain pour [D] [W], le tribunal ne pouvant vérifier l'ensemble des mentions substantielles exigées par la législation algérienne s'agissant de l'établissement des actes de naissance.
La demanderesse n'a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public. Elle produit aux débats l'acte de décès de l'intéressé (pièce n°11 de la demanderesse).
Il est toutefois rappelé qu’un acte d'état civil est un acte par lequel l'officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, du décès de l'intéressé. En effet, la force probante attachée aux actes d'état civil ne vaut que pour l'événement que l'officier d'état civil est personnellement chargé de constater. L’acte de décès produit n’est donc pas de nature à suppléer l’absence d’une copie intégrale probante de l’acte de naissance du grand-père revendiqué de la demanderesse.
Dès lors, Mme [E] [W] ne justifie pas non plus d'un état civil fiable et certain pour [D] [W], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une chaîne de filiation à son égard.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [W] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [E] [W] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [E] [W], née le 7 août 1992 à [Localité 3], [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [E] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 juin 2026
La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Action déclaratoire de nationalité
20/10/2026Attendu que l’assignation régulièrement signifiée n’a pas été remise au greffe dans les délais . PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de l’assignation.…
Action déclaratoire de nationalité
19/10/2026Attendu que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constitue…
Action déclaratoire de nationalité
19/10/2026Attendu que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constitue…
Action déclaratoire de nationalité
19/10/2026Attendu que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constitue…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 22/11873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.