Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/00180
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

DOSSIER N° RG 26/00180 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YGU

Jugement du : 05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Franck MAITRE

Expédition délivrée le : à : M. [R] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Z], demeurant 33 rue du Petit Tour - 87000 LIMOGES Madame [T] [H], demeurant 33 rue du Petit Tour - 87000 LIMOGES

représentés par Maître Franck MAITRE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 822

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [R] [B], demeurant 132 rue Pierre Corneille - 69003 LYON comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026 Date de la mise en délibéré : 05/06/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2018, monsieur [G] [Z] et madame [T] [H], ci après le bailleur, ont donné à bail à monsieur [R] [B], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 132 rue Pierre Corneille 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 460 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [R] [B] un commandement de payer la somme de 1836,40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [R] [B] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [R] [B] ,condamner monsieur [R] [B] à lui payer :la somme de 2587,11 euros selon état de créance arrêté au 06 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,maintenir l'exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [R] [B] aux dépens. Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 4762,93 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 26 février 2026. Il se désiste de ses demandes en résiliation du bail et expulsion, le locataire ayant quitté les lieux. Il s'oppose à des délais de paiement.

Monsieur [R] [B] comparaît en personne. Il explique sa situation par des soucis de santé, dont il justifie, ayant entraîné une hospitalisation et une interruption de son activité profesionnelle. Il précise être avocat libéral. Il offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 250 euros.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [R] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4762,93 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 sur la somme de 1836,40 euros et à compter du jugement pour le surplus.

- Sur les délais de paiement

Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par monsieur [R] [B] en application de l'article 1343-5 du Code Civil et de permettre, en considération de la situation exposée, un règlement de la dette selon les modalités mentionnées dans le dispositif.

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 600 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [R] [B] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [R] [B] à payer à monsieur [G] [Z] et madame [T] [H] la somme de 4762,93 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 sur la somme de 1836,40 euros et à compter du jugement pour le surplus,

Autorise monsieur [R] [B] à s’acquitter de sa dette en 20 mensualités de 250 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,

Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

Condamne monsieur [R] [B] à payer à monsieur [G] [Z] et madame [T] [H] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de monsieur [G] [Z] et madame [T] [H],

Condamne monsieur [R] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.