Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/04590
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04590 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R3W

Jugement du : 09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

E.P.I.C. LYON METROPOLE HABITAT

C/ [F] [K] née [A]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me NagiMINERI

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représentée par Me NagiMINERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [F] [K] née [A], demeurant 13 rue Romain Rolland - 69700 GIVORS non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [K], demeurant 13 rue Romain Rolland - 69700 GIVORS non comparant, ni représenté

Cités respectivement à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 04 Février 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 13/01/2026 Date de la mise en délibéré : 13/01/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail verbal, l’Office Public de l’Habitat de LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » (ci-après l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON), venant aux droits de l’Office Public de l’Aménagement et de Construction du département du RHONE a consenti à madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] une location portant sur un logement sis 13 rue Romain Rolland à GIVORS (69700).

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON a fait délivrer à madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] un commandement de payer portant sur la somme de 2.190,90 euros au principal et de fournir les justificatifs d’assurance.

L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 12 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, notifié à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 14 février 2025, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON a fait assigner madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail ;Déclarer les occupants sans droit ni titre ;Ordonner leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;Prononcer leur condamnation solidaire au paiement de :La somme de 1.941,66 euros, outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au 13 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;Une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges mensuels et ce à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif ;La somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026. Lors de celle-ci, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 4.931,76 euros au 6 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse). Le demandeur indique qu’un précédent jugement à l’encontre des locataires a été rendu le 1er avril 2022 et qu’un échelonnement de la dette a été accordé mais que celui-ci n’a pas été respecté.

Madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K], bien que dûment assignés respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».

En l’espèce, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur l’existence du bail verbal

Par acte sous seing privé du 20 septembre 1989, l’Office Public de l’Aménagement et de Construction du département du RHONE a donné à bail à madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] un logement sis 13 rue Romain Rolland à GIVORS (69700).

Par jugement du 1er avril 2022 signifié le 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires.

En l’absence d’exécution du jugement, et eu égard au maintien des parties dans les lieux depuis lors avec règlement des sommes dues au titre de l’occupation du logement, la location s’est manifestement poursuivie dans le cadre d’un bail verbal entre l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON, venant aux droits de l’Office Public de l’Aménagement et de Construction du département du RHONE, madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K].

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, la demande en résiliation du bail est recevable, eu égard au respect par le bailleur des dispositions de l’article 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

A l’appui de sa demande en paiement, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON verse aux débats le commandement de payer les indemnités d’occupation du 22 juillet 2024 portant sur la somme en principal de 2.190,90 euros ainsi qu’un relevé de compte actualisé arrêté au 6 janvier 2026 (mois de décembre 2025 inclus) mentionnant un solde débiteur d’un montant de 4.931,76 euros.

Ainsi, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 4.931,76 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse.

Madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K], qui ne comparaissent pas, ne produisent de ce fait aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.

En conséquence, il convient de condamner solidairement ces derniers à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON la somme de 4.931,76 euros, selon décompte arrêté au 6 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.190,90 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en résiliation du bail, expulsion et indemnité d’occupation

Sur la résiliation du bail

Le bail étant verbal, il n’existe pas de clause résolutoire prévue au bail. Seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail peut ainsi être recherché à condition pour le bailleur de prouver un manquement suffisamment grave du locataire.

En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.

Le paiement du loyer et des charges est, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.

En l’espèce, le demandeur produit un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance du 22 juillet 2024 ainsi qu’un relevé de compte arrêté au 6 janvier 2026 faisant état d’un solde débiteur de 4.931,76 euros. Il ressort de ce relevé de compte que les locataires n’ont pas versé régulièrement les loyers et que le solde du compte est débiteur depuis janvier 2024. De plus, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON produit le jugement du 1er avril 2022 l’opposant à madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] ci-dessus évoqué constatant la résiliation du bail à la date du 16 novembre 2021, ordonnant l’expulsion des locataires et les condamnant solidairement à payer la somme de 1.280,15 euros au titre des loyers, charge et indemnités d’occupation dus et une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Ainsi, la récurrence du manquement des locataires à leur obligation de paiement malgré une précédente condamnation, et l’importance du montant de la dette suffisent à établir la gravité du manquement contractuel, de sorte que la résiliation du bail verbal est prononcée.

Sur l’expulsion

Du fait de la résiliation du bail, madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser le bailleur à procéder à leur expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance de son bien.

Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil, madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] sont condamnés solidairement à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter de la première échéance exigible après le prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.

Les défendeurs étant par ailleurs condamnés à régler au bailleur les loyers dus depuis l’audience et jusqu’à la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit du mois de janvier 2026 au mois de juin 2026 inclus. Les indemnités d’occupation réclamées par le demandeur en cas de constat de la résiliation du bail doivent en effet être requalifiées en loyers et charge pour la période de janvier 2026 à juin 2026 dans le cas du prononcé de la résiliation du bail.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE, à la date du 9 juin 2026, la résiliation du bail verbal conclu entre l’Office Public de l’Habitat de LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » et madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] portant sur le logement sis 13 rue Romain Rolland à GIVORS (69700) ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K], et de tous les occupants de leur chef, du logement sis 13 rue Romain Rolland à GIVORS (69700), au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » la somme de 4.931,76 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 6 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 2.190,90 euros (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES), et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT », en deniers ou quittances valables, les loyers et charges dus à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] à verser à l’Office Public de l’Habitat de LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyers et des charges tel qu’il aurait été dû en cas de continuation du bail, laquelle sera due à compter de la première échéance exigible après le prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNE solidairement madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum madame [F] [K] née [A] et monsieur [T] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/04590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.