Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02173
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3P4B AFFAIRE : SARL [D] [U] C/ S.C.I. K LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL [D] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. K LYON, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI K LYON a confié la réalisation de travaux de rénovation d'un appartement sis [Adresse 3] à VILLEURBANNE (69100) à la SARL [D] [U], selon devis n° D2305106, daté du 15 mai 2023 et accepté le 25 mai 2023, d'un montant total de 114 999,47 euros.
La SARL [D] [U] a établi une facture n° F2404277 en date du 23 avril 2024, d'un montant de 97 054,63 euros, faisant état d'un acompte de 41 594,84 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2025, la SARL [D] [U] a mis la SCI K LYON en demeure de lui payer la somme de 40 000,00 euros, correspondant au solde du marché de travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SARL [D] [U] a fait assigner en référé la SCI K LYON ; en paiement et indemnisation.
A l'audience du 16 décembre 2025, la SARL [D] [U], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : condamner la SCI K LYON à lui payer la somme de 40 000,00 euros au titre de sa facture n° F2404277 du 23 avril 2024, outre intérêt au taux légal compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025 et indemnité forfaitaire de 40,00 euros pour frais de recouvrement ; condamner la SCI K LYON à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner la SCI K LYON à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI K LYON, citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande provisionnelle en paiement
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la SARL [D] [U] n'établit pas avoir réalisé les travaux dont l'exécution totale rendrait exigible le paiement du solde du marché de travaux. De même, elle ne justifie pas des paiements qui seraient intervenus entre l'établissement de la facture n° F2404277 du 23 avril 2024 et son courrier de mise en demeure du 25 septembre 2025, dont il pourrait s'inférer que les travaux ont bel et bien été exécutés.
Il s'ensuit que la SARL [D] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que l'obligation de payer dont elle se prévaut serait certaine, liquide et exigible.
De surcroît, la prétention porte sur le paiement au principal des sommes réclamées et non sur leur paiement provisionnel, si bien qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande indemnitaire
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts. (Civ. 2, 11 décembre 2008, 07-20.255 ; Civ. 3, 24 novembre 2021, 19-26.174).
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la Demanderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la Demanderesse, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la SARL [D] [U] au titre du solde du marché de travaux, des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de la SARL [D] [U] ;
CONDAMNONS la SARL [D] [U] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la SARL [D] [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/02173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.