Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00370
Formation
Contentieux - de 10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00370 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3HN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 26/00370 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3HN

LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________

DEMANDEUR

S.A.S.U. EAUX DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté

_________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Février 2026 Première audience : 30 Avril 2026

DÉBATS Audience publique du 30 Avril 2026.

JUGEMENT Nature : par défaut en dernier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2026, la SASU EAUX DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [X] [G] par devant ce Tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.313,59 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 et 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ladite société sollicite également sa condamnation au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 8 août 2025.

Au soutien de ses demandes la SASU EAUX DE NORMANDIE fait valoir qu’il s’agit de factures d’eau/assainissement impayées.

Elle fonde son action sur les articles L 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales et 1104 du Code civil.

À l’audience, la SASU EAUX DE NORMANDIE maintient ses demandes.

Monsieur [X] [G], assigné à étude, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Attendu que l’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ; que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire ; que le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

Attendu que la SASU EAUX DE NORMANDIE verse aux débats un duplicata de factures (de mars 2024 à novembre 2025) et un relevé de compte client arrêté au 3 décembre 2005 à la somme de 2.313,59 euros dont 178,92 euros au titre de la clause pénale ainsi qu’une mise en demeure et le règlement service ;

Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de 2.134,67 euros ;

Attendu que Monsieur [X] [G] ne comparait pas pour contester devoir cette somme et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation ; qu’en conséquence, ce dernier sera condamné à payer à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme de 2.134,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 date de l’accusé de réception de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil;

Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 178,92 euros, manifestement excessive, sera réduite à un euro sans intérêt ;

Attendu qu’en l'absence d'un préjudice distinct du retard de paiement des factures, la SASU EAUX DE NORMANDIE sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts;

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [X] [G] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût de l’assignation mais excluant le coût des mises en demeure s’agissant de frais d’exécution antérieurs au titre exécutoire ;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; qu’en conséquence, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à ce titre à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition du public par le greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme de :

- 2.134,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025,

- 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,

- 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation en justice,

DEBOUTE la SASU EAUX DE NORMANDIE surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le GREFFIER, Le JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.