portée
décision non soumise au respect d'une procédure contradictoire préalableportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-14.504
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 824 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 530 F-B
Pourvoi n° H 25-14.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
La société APFS [Localité 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-14.504 contre le jugement rendu le 18 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au syndicat CAT, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ au syndicat Sud sécurité privée, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ au syndicat SECI, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ au syndicat fédération commerce et services UNSA, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ au syndicat Sud aérien, dont le siège est [Adresse 12],
12°/ au syndicat USAPIE, dont le siège est [Adresse 13],
13°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société APFS [Localité 1], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 18 avril 2025), au cours de l'année 2024, la société APFS [Localité 1] (la société APFS) a engagé la phase de négociation du protocole d'accord préélectoral. En l'absence de double majorité pour le valider, la société a saisi le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône (DDETS) par lettre du 10 octobre 2024 pour qu'il procède à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les catégories de personnels.
2. Le DDETS a rendu le 20 décembre 2024 une décision de rejet, notifiée le 24 décembre 2024, refusant de procéder à la répartition proposée par la société.
3. Par requête du 28 décembre 2024, la société APFS a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir notamment l'annulation de la décision de rejet du DDETS du 20 décembre 2024 et la fixation par le tribunal de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
6. Aux termes de l'article R. 2314-3 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.
8. Selon l'article L. 211-2 du même code, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
9. Il en résulte que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable.
10. Le moyen est, dès lors, inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société APFS [Localité 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-1Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 122-1Code des relations entre le public et l'administration
- Article D. 1221-23Code du travail
- Article L. 1221-13Code du travail
- Article L. 2314-13Code du travail
- Article L. 2314-6Code du travail
- Article R. 2314-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2314-13, alineas 1 et 3, du code du travail.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-14.504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.