Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.274
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° H 24-22.274
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 juin 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.274 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [J], de la SARL Corlay, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2024), de l'union de M. [J] et de Mme [K] sont issus trois enfants, [B], né le 3 mars 2017, [O], née le 18 mai 2018 et [S], née le 9 mai 2019.
2. Un jugement du 19 juin 2023 a prononcé le divorce et statué sur ses conséquences.
3. M. [J] a formé appel contre ces dernières dispositions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il supprime le droit de visite et d'hébergement de M. [J] concernant [B], [O] et [S] et dit qu'il exercera à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances sauf si Mme [K] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, que le père pourra sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants, que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, que le coût des visites sera à la charge de M. [J], que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents, et que Mme [K] devra conduire et venir rechercher les enfants au point-rencontre, l'arrêt rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J].
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1180-5 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 24-22.274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.