Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23-17.410
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° Z 23-17.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
Mme [P] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.410 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], prise en qualité d'ayant droit d'[Q] [R],
2°/ à la société Géraldine Michel et Stanislas Magis, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
Mme [Y] [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [R] épouse [E], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société notariale Géraldine Michel et Stanislas Magis.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2023), [V] [U] et [Q] [R], son époux, sont décédés respectivement les 16 mai 2010 et 6 juin 2013, en laissant pour leur succéder leur fille Mme [P] [R], et leur petite-fille Mme [Y] [D], venant par représentation de sa mère, [F] [R] épouse [D], prédécédée.
3. Par acte notarié du 7 août 2009, [V] [U] et [Q] [R] avait consenti à leur fille Mme [P] [R] une donation avec dispense de rapport à la succession, portant sur la nue propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 4], dont ils se réservaient l'usufruit leur vie durant.
4. Mme [D] a assigné Mme [R] en annulation de cette donation et en partage judiciaire des successions.
5. Mme [R] a relevé appel du jugement du 4 février 2020 ayant déclaré l'action engagée par Mme [D] non prescrite et, entre autres dispositions, prononcé l'annulation de la donation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile, le dernier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
8. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de Mme [D] non prescrite et en ses autres chefs, et rejeter les autres demandes de Mme [R], l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière poursuit l'infirmation du jugement, seulement en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de Mme [D] en raison de sa prescription, et en déduit, que les chefs du jugement autres que ceux critiqués par Mme [D], ne sont pas querellés et sont irrévocables.
9. En statuant ainsi, alors que Mme [R], d'une part demandait, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, non seulement de déclarer Mme [D] prescrite en son action, mais aussi de la dire mal fondée en ses poursuites et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ces prétentions, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les conclusions de Mme [R] recevables, déclare irrecevable la demande de Mme [D] tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel, déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la SCP Géraldine Michel et Stanislas Magis et par voie de conséquences les demandes de Mme [R] dirigées contre elle, déclare l'action de Mme [D] non prescrite, rejette la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [D] alléguée par Mme [R] fondée sur la violation des dispositions de l'article 28, alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955, et rejette la demande de Mme [D] en dommages et intérêts pour préjudices financier et moral, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 778Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4 et 954, alinea 3 du code de procedure civile, le dernier de ces textes, dans sa redaction issue du decret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 23-17.410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.