Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
24-18.194
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10385 F

Pourvoi n° X 24-18.194

Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D] [H]. au profit de M. [K] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 3 juin 2024. en date du 25 mars 2025.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026

1°/ Mme [D] [H], anciennement [D] [I],

2°/ Mme [J] [H], anciennement [J] [I],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 24-18.194 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6],

6°/ à Mme [S] [I], épouse [B], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à [P] [I], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé,

8°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 9], interphone n° 8, [Localité 1] [Adresse 10],

9°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 11],

10°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 12],

ces deux derniers pris en qualité d'ayants droit de [P] [I],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [D] et [J] [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [Q], [K], [A], [W] et [M] [I] et de Mme [S] [I], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [D] et [J] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D] et [J] [H] et les condamne à payer à MM. [Q], [K], [A], [W] et [M] [I] et Mme [S] [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 24-18.194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.