Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.187
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 002 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 294 FS-D
Pourvois n° B 25-11.187 C 25-11.188 D 25-11.189 E 25-11.190 F 25-11.191 H 25-11.192 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
I - 1°/ M. [O] [L],
2°/ Mme [W] [F], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
II - 1°/ M. [O] [L],
2°/ Mme [W] [F] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [Y] [M] [Z],
4°/ Mme [Q] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 3],
6°/ M. [B] [T],
7°/ Mme [G] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
8°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 5],
III - M. [A] [N], domicilié [Adresse 3],
IV - 1°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 6],
2°/ Mme [Q] [K], divorcée [C], domiciliée [Adresse 7],
3°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 8],
V - M. [U] [I], domicilié [Adresse 9],
VI - 1°/ M. [X] [C],[Adresse 6],
2°/ Mme [Q] [K], divorcée [C], domiciliée [Adresse 7],
3°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 8],
4°/ M. [Y] [M] [Z],
5°/ Mme [Q] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
6°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 9],
ont formé respectivement les pourvois n° B 25-11.187, C 25-11.188, D 25-11.189, E 25-11.190, F 25-11.191 et H 25-11.192 contre six arrêts n° RG 23/06508, 23/06658, 23/06995, 23/07322, 23/07450, 23/07492 rendus le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
4°/ à la société My money bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° B 25-11.187, C 25-11.188, D 25-11.189, E 25-11.190, F 25-11.191 et H 25-11.192 invoquent respectivement, à l'appui de leurs recours trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [L], M. et Mme [M], M. [N], M. et Mme [T], de M. [D], de M. [C], de Mme [K], divorcée [C], de M. [I], et de M. [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Crédit coopératif et Banque palatine, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Crédit lyonnais et My money bank, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, M. Calloch, Mme Gouarin, Mme Valay-Brière, conseillers, Mme Jallut, Mme Coricon, Mme Buquant, Mme de Naurois, conseillères référendaires, M. de Monteynard avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. Les pourvois B 25-11.187, C 25-11.188, D 25-11.189, E 25-11.190, F 25-11.191 et H 25-11.192 ont été joints par une ordonnance du 21 mai 2025, le pourvoi pilote étant le n° B 25-11.187.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 avril 2024 n° RG 23/06508, 23/06658, 23/06995, 23/07322, 23/07450, 23/07492), les investisseurs ont investi diverses sommes sur un produit proposé par la société Aristophil consistant à acquérir des parts indivises de collections de manuscrits anciens, laquelle détenait des comptes dans les livres des sociétés Crédit coopératif, Banque palatine, Crédit lyonnais, My money bank, Crédit industriel et commercial et de la Société générale (les banques).
3. Les 16 février et 6 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Les investisseurs ont déclaré leurs créances.
4. Les 27 octobre 2015, 14 février, 3, 4 et 5 août 2020, soutenant que les banques avaient manqué à leurs obligations de vigilance et contrevenu à diverses dispositions du code monétaire et financier, les investisseurs les ont assignées en responsabilité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les investisseurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-11.187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.