Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25-11.183
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 juin 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° X 25-11.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026

1°/ M. [P] [L],

2°/ Mme [O] [M], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 25-11.183 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société CNA insurance compagny Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Fanisam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Zurich Insurance Europe AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société CNA insurance compagny limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [L], de Mme [M] et de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Fanisam et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [T] et de la société Zurich Insurance Europe AG, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés CNA insurance compagny Europe, et CNA insurance compagny limited, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 2024) et les productions, rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-17.899), les 18 février 2012 et 11 avril 2013, M. [E], M. et Mme [L] (les investisseurs) ont investi une certaine somme sur des produits financiers proposés par la société Aristophil, consistant à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections d'oeuvres d'art et de manuscrits anciens, par l'intermédiaire de M. [T], conseiller en gestion de patrimoine et agent commercial de la société Fanisam qui commercialise ces contrats d'investissement.

2. Le 11 septembre 2018, soutenant avoir été mal informés et mal conseillés par M. [T], les investisseurs l'ont assigné en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance. Son assureur, la société Zurich Insurance PLC, est intervenu à l'instance. M. [T] a appelé en garantie la société Fanisam et son assureur, la société MMA IARD, qui a, à son tour, appelé en garantie la société CNA insurance company limited en sa qualité d'assureur des contrats de responsabilité civile souscrits par la société Aristophil, lesquels ont été repris par la société CNA insurance company Europe, intervenante volontaire à l'instance. Les investisseurs ont conclu en cours de procédure à la condamnation de cette société en qualité d'assureur de M. [T] et de la société Fanisam.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [T] et son assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, les investisseurs invoquaient un manquement par les conseillers en gestion de patrimoine à leurs obligations d'information sur l'obligation de rachat des oeuvres et la fiabilité du produit, et à leur obligation de conseil sur la valorisation des oeuvres.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil , dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.

8. Pour retenir que M. [T] et la société Fanisam n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la promesse unilatérale de vente ainsi que la convention de garde et conservation signées avec la société Aristophil stipulaient des clauses parfaitement claires et intelligibles relatives à l'existence d'une promesse unilatérale de vente par les acquéreurs sans obligation pour la société Aristophil, clauses ne nécessitant aucune mise en garde s'agissant de consommateurs normalement attentifs.

9. En statuant ainsi, alors que les clauses stipulées dans les contrats d'investissement conclus entre la société Aristophil et les investisseurs ne dispensaient pas les conseillers en gestion de patrimoine d'informer leurs clients de l'une des caractéristiques essentielles de ces conventions, de l'absence de garantie sur la valeur et du rendement des produits proposés, dès lors que cette société n'avait contracté aucune obligation de rachat à l'issue de leur période de garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté les demandes formées par M. et Mme [L] et M. [E] à l'encontre de M. [T] et la société Fanisam entraîne la cassation du chef de dispositif ayant rejeté les demandes formées par ces parties à l'encontre de la société CNA insurance company Europe prise en qualité d'assureur de M. [T] et de la société Fanisam qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare hors la cause la société CNA insurance company limited en qualité d'assureur de la société Aristophil et déclare recevable comme non prescrite l'action de M. et Mme [L] et de M. [E], l'arrêt rendu le 3 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [Z] [T], la société Zurich Insurance Europe AG, la société CNA insurance compagny limited, la société Fanisam et la société MMA IARD assurances mutuelles in solidum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-11.183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.