Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/01425
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 1er JUIN 2026

N° RG 25/01425 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3KB

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant

Mme [G] [W]

Louisiane

[Localité 2]

Représentant : Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

M. [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [V] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu la décision rendue le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant Mme [G] [W] à M. [Z] [E] et Mme [V] [J],

Par déclaration reçue le 22 décembre 2025, Mme [W] a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état et rappel des délais a été délivré le 26 janvier 2026. Le 26 janvier 2026, un avis de non constitution portant obligation de signifier la déclaration d'appel a été délivré par le greffe. Un avis a été adressé par greffe le 9 mars 2026 et réitéré le 29 mai 2026, sollicitant les observations écrites sur l'éventuelle caducité.

Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 1er juin 2026, les parties avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

En application de l'article 902 du code de procédure civile applicable au litige, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

En l'espèce, Mme [W], appelante, n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimés, en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. La caducité est encourue.

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, Mme [W] n'a pas conclu au fond dans les trois mois de la déclaration d'appel. Elle est domiciliée dans le ressort immédiat de la cour d'appel. La caducité est encourue. La caducité est prononcée sans considération d'un éventuel grief et résulte de la simple application de la loi et du dépassement d'un délai pour accomplir une formalité de procédure. Il n'est ni allégué ni justifié d'un cas de force majeure. En effet, l'indisponibilité alléguée de l'avocat constitué par l'appelante, d'ailleurs non démontrée, ne caractérise pas un tel cas de force majeure qui suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

Mme [W] est condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,

- relevons la caducité de l'appel interjeté par la Mme [G] [W] ;

- condamnons Mme [G] [W] au paiement des dépens.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier

Le conseiller de la mise en état Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/01425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.