Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00064
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 26/00064
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXJI-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [F] [P]
Représentant : Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE
INTIME
S.A.S. [U] [Y]
Ordonnance du 9 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [P] du 14 janvier 2026 (RG n°26/64) à l'encontre d'un jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 20 février 2026 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la société par actions simplifiée [U] [Y] le 3 mars 2026 ;
Vu l'absence de constitution de la société [U] [Y].
Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelant au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 17 avril 2026 ;
Vu la remise des conclusions de l'appelant par voie électronique le 17 avril 2026 ;
Vu l'absence d'observations de l'appelant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 14 janvier 2026 et n'a remis aucunes conclusions à la cour dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour conclure.
Si M. [P] a transmis ses conclusions d'appelant par voie électronique le 17 avril 2026, après que l'avis de caducité lui a été adressé, cette remise n'est pas de nature à évincer la sanction de la caducité de la déclaration d'appel dès lors que son délai a expiré le mardi 14 avril 2026 à 17h.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
M. [P] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 janvier 2026 par M. [F] [P] (RG n° 26/64) ;
Condamne M. [F] [P] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.