Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00141
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 390 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 26/00141 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CPK

Minute n°

Copie exécutoire le 09/06/2026

à

Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC

entre :

S.C.I. SOFIMER 2024 dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Maud CHANET substituant Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

S.A.S. KEMUSER exerçant sous l’enseigne “LE LOFT” dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant acte sous seing privé en date du 06 juin 2015, la société SOFIMER 2024 a donné à bail à la SAS KEMUSER un local sis [Adresse 3] à [Localité 3] (56) contre paiement d'un loyer mensuel indexé de 2.500 € hors taxes et charges (loyer assujetti à la TVA).

Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société SOFIMER 2024 a fait délivrer à la SAS KEMUSER un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, la société SOFIMER 2024 a assigné la SAS KEMUSER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La société SOFIMER 2024 demande au juge des référés de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 6 juin 2015 entre la SCI SOFIMER 2024 et la SAS KEMUSER depuis le 22 février 2026 (étant précisé que le commandement de payer date du 22 janvier 2026). En conséquence, - Constater et prononcer la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date. - Ordonner l’expulsion de la SAS KEMUSER, et celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 4] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir et ce, si besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique. - Condamner, à titre provisionnel la SAS KEMUSER à payer à la SCI SOFIMER 2024 au paiement des loyers impayés du mois de mars 2025 au mois de février 2026, soit la somme de 39.692,80 € TTC. - Condamner à titre provisionnel la SAS KEMUSER à payer à la SCI SOFIMER 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation outre les charges à compter du 22 février 2026, date de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète des lieux, correspondant au montant du dernier loyer, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 3.758,29 € TTC ; - Condamner la SAS KEMUSER à payer à la SCI SOFIMER 2024 une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SAS KEMUSER aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer du 22 janvier 2026 pour 273,68 € TTC, la signification au locataire, le coût de l’état des nantissements. - Débouter la SAS KEMUSER de toutes demandes, fins et conclusions.

Elle expose que la SAS KEMUSER a cessé de payer les loyers depuis le mois de mars 2025, et que le virement reçu le 18 février 2026 ne couvre pas la moitié de l’échéance.

Elle indique qu’à la date de l’expiration du délai mentionné par le commandement la créance de loyers impayés s’élevait à 42.692,79 € TTC moins les sommes qui lui ont été versées à hauteur de 3.000,00 €, soit in fine 39.692,80 € TTC.

Elle précise que suivant l’état des inscriptions délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de LORIENT, il n’y a pas de créanciers inscrits sur le fonds.

***

La SAS KEMUSER, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le commandement de payer en date du 22 janvier 2026 signifié à la SAS KEMUSER visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.

Il convient de constater que la SAS KEMUSER ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 22 février 2026.

La SAS KEMUSER devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.

Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de la société SOFIMER 2024 au titre des loyers et charges impayés se montait à une somme de 39.692,80 € TTC à la date de la résiliation du bail. La SAS KEMUSER sera condamnée à payer à la société SOFIMER 2024 par provision ladite somme.

La SAS KEMUSER sera condamnée à payer à la société SOFIMER 2024 par provision une somme de 3.758,29 € TTC par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à raison de la résiliation du bail, indemnité équivalente au montant du loyer et des charges.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société SOFIMER 2024 sera déboutée de la demande présentée de ce chef.

La SAS KEMUSER sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation à compter du 22 février 2026 du bail consenti le 06 juin 2015 par la société SOFIMER 2024 à la SAS KEMUSER et portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 3] (56).

DISONS que la SAS KEMUSER devra libérer les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.

CONDAMNONS la SAS KEMUSER à payer à la société SOFIMER 2024 par provision une somme de 39.692,80 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés.

CONDAMNONS la SAS KEMUSER à payer à la société SOFIMER 2024 en deniers ou quittance et par provision une somme de 3.758,29 € TTC par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 22 février 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux loués.

DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNONS la SAS KEMUSER aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.