Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
25/00024
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/00008

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026

N° RC 25/00024

DÉCISION réputée contradictoire

[Z] [V] [U] [A] épouse [V]

ET :

[B] [G]

Débats à l'audience du 05 Mars 2026

copie exécutoire le : à Me Caroline JAMET TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 22 Mai 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEBRUN,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [Z] [V] né le 29 Octobre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [U] [A] épouse [V] née le 09 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, substituée à l’audience par Me LE CARVENNEC avocat au barreau de Tours, Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

D'une Part ; ET :

Monsieur [B] [G] né le 12 Novembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant

D'autre Part ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 11 janvier 2024, M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] ont donné à bail à M. [R] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 528,00 euros et 40,00 euros de provisions sur charges, payables d'avance.

En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 13 mars 2025, un commandement de justifier de l'occupation du logement, de justifier d'une assurance et de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] à M. [R] [G]. Il portait sur la somme en principal de 2 298,06 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 5 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 26 juin 2025, M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] ont fait assigner M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes : Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 11 janvier 2024 ;Constater la résiliation du bail conclu et ordonner l'expulsion de M. [R] [G] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;Condamner M. [R] [G] à verser à M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] une provision d'un montant de 3 460,12 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l'audience ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants ;Fixer l'indemnité d'occupation due par M. [R] [G] jusqu'à son départ ou son expulsion à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la reprise effective des lieux ;Condamner M. [R] [G] à verser à M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [R] [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.

M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande en paiement mais se sont désistés de leur demande d'expulsion, le locataire étant parti.

M. [R] [G], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience indique que M. [R] [G] ne s'est pas présenté au rendez-vous proposé par le service d'évaluation.

L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

I. Sur le désistement :

Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient donc de constater le désistement de M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] de leurs demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation, M. [R] [G] en l'absence de tout défendeur présent et de toute défense au fond. Ce désistement n'est cependant que partiel et ne s'analyse donc pas en un désistement d'instance au sens de l'article précité, les demandeurs ayant maintenu certaines demandes. Il n'a donc pas pour effet d'éteindre l'instance.

II. Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

En l’espèce, M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] n'ont pas actualisé leur demande en paiement à l'audience, si bien qu'il convient de se reporter à leurs demandes formulées dans l'assignation, en dépit de la production d'un décompte plus récent.

Les bailleurs versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont l’exécution est réclamée. Ce décompte, arrêté au 12 mai 2025 évalue la dette locative à la somme de 3 460,12 euros.

M. [R] [G], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.

De cette somme doivent être retranchées les sommes de 473,66 euros d'honoraires de location et de 80,00 euros de frais d'impayés ou de relance, lesquelles n'entrent pas dans les loyers et charges. Doit également être déduite la somme de 62,26 euros, correspondant à une facture non justifiée.

La dette au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève donc à 2 844,20 euros au 12 mai 2025.

Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme à titre provisionnel. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

•

Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V], M. [R] [G] sera condamné à leur verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation du locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

CONDAMNONS M. [R] [G] à verser à M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] la somme provisionnelle de 2 844,20 euros (décompte arrêté au 12 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus), au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS M. [R] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS M. [R] [G] à payer à M. [Z] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELONS que l'ordonnance sera non avenue si elle n’est pas notifiée dans les six mois de sa date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 25/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.