Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00750
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 828 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00750 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DR3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. 14 RUE DUVIVIER 8 rue de la Charité 13150 TARASCON
représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Madame [J] [C] née le 12 Novembre 1980 à ROUBAIX (59100) 7 rue Paul Berthe 13660 ORGON comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2025, La SCI 14 Rue DUVIVIER dont le siège social est 8 rue de la Charité à Tarascon (13150) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [C] [J] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.
La SCI 14 Rue DUVIVIER a donné à bail le 3 mai 2004 à Madame [C] [J] un logement à usage d'habitation situé 7 rue Paul Bert à Orgon (13660), moyennant un loyer mensuel de 366 € outre les charges.
Madame [C] [J] n'a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice 29 juillet 2025, La SCI 14 Rue DUVIVIER a fait délivrer à Madame [C] [J], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [C] [J] n'a pas régularisé la situation.
En l'espèce, La SCI 14 Rue DUVIVIER justifie avoir : - saisi la CCAPEX le 30 juillet 2025. - notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 31 octobre 2025, soit plus de 2 mois avant l'audience.
Lors de l'audience du 4 mai 2026, La SCI 14 Rue DUVIVIER a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 afin de : " Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants quant au bail consenti à Madame [C] [J], " Constater la résiliation du contrat de bail, " Ordonner l'expulsion immédiate de Madame [C] [J] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, " Condamner Madame [C] [J] au paiement de la somme de 2 629,20€ selon le décompte arrêté au 30 avril 2026, " Condamner Madame [C] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs, " Juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon l'indice de référence utilisée pour la révision annuelle des loyers, " condamner Madame [C] [J] à verser à La SCI 14 Rue DUVIVIER une somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, " Condamner Madame [C] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation . La Bailleresse précise que la C.A.F. n'a plus réglé les compléments. S'oppose aux délais,
Lors de l'audience du 4 mai 2026, Madame [C] [J] a précisé : - Avoir repris le paiement du loyer depuis janvier - Les 3 ou 4 mois sans C.A.F. sont dus à une erreur de leur part - Avoir un enfant à charge - Vouloir un délai - La C.A.F. menace de couper les prestations en juin 2026 - Percevoir 700 € de RSA et 400€ de prestations
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux a été reçu au greffe avant l'audience aux termes duquel il est précisé que Madame [C] [J] a son fils de 16 ans suivi par la mission locale. Madame alterne activité et RSA. Une erreur de la CAF a généré les problèmes financiers rencontrés. Elle a repris le paiement du loyer et souhaite un plan d'apurement.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice à étude, Madame [C] [J] a comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M O T I F S
- Sur la recevalité de l'assignation :
Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la C.A.F. ou la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l'assignation et notifier deux mois avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.
En l'espèce La SCI 14 Rue DUVIVIER justifie avoir :
- saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30juillet 2025 - notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 31 octobre 2025, soit plus de 2 mois avant l'audience
Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [C] [J]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [C] [J] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de septembre 2023.
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 29 juillet 2025 à Madame [C] [J] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L'article 24 - V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [C] [J] a repris le paiement du loyer, la clause peut donc ne pas être ramenée à exécution.
La SCI 14 Rue DUVIVIER est opposée à la suspension de la clause résolutoire par l'octroi de modalités de paiement
Madame [C] [J] sollicite que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et propose de s'acquitter de cette dette dans le délai légal imparti en payant 55 € mensuels en plus du loyer courant.
Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient néanmoins de prévoir qu'à défaut de respecter l'échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Madame [C] [J] pourra être expulsée.
En cas d'expulsion, elle devra, en conséquence, payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d'occupation sollicitées par La SCI 14 Rue DUVIVIER s'élèvent à la somme de 2629,20 €, au 30 avril 2026. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 559,30 € à déduire.
Madame [C] [J] sera condamnée au paiement de cette somme, soit 2069,90€.
Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à La SCI 14 Rue DUVIVIER.
La défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation,
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire.
Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Condamnons Madame [C] [J] à payer à La SCI 14 Rue DUVIVIER la somme provisionnelle de 2 069,90 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 30 avril 2026,
Autorisons Madame [C] [J] à se libérer de leur dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 57,40 € en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,
Disons qu'à défaut de règlement par Madame [C] [J] d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible solidairement et le bail sera résilié de plein droit,
Disons que, dans ce cas, Madame [C] [J] pourra alors être expulsée de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit,
Condamnons Madame [C] [J] dans ce cas, à payer à La SCI 14 Rue DUVIVIER une indemnité d'occupation d'égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Autorisons, dans ce cas La SCI 14 Rue DUVIVIER à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
Condamnons Madame [C] [J] à payer solidairement à La SCI 14 Rue DUVIVIER une somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Madame [C] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/00750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.